Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00588
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00588 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUZM Minute : 26/336

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 26 Juin 2026 Article L 3211-12 du Code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [M] [A] né le 12 Janvier 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

Sous mesure de curatelle de : Association CROIX MARINE DELEGATION ALLIER [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/06/2026

Mentionnons que la procédure a été transmise par Plex le 22/06/2026 à Maître Naïma HIZZIR , avocat au barreau de Clermont-Ferrand et désignée par Monsieur [M] [A] avant la levée de la mesure le 16/06/2026

DÉFENDEUR Madame la Préfète [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuanten notre cabinet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [M] [A], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/05/2026, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, et en demande la mainlevée par requête en date du 15/06/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 18/06/2026 qu’il a constaté : “ Amendement de la désorganisation - Rare éléments délirants residuels malgré un traitement optimal - [Localité 5] adhesion aux soins - Plusieurs sorties sous observations soignantes sans incident ou trouble du comportement Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Programme de Soins.””

Attendu qu’une décision a été prise par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme par arrêté du 19/06/2026 mettant fin aux soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [A] ;

PAR CES MOTIFS

Sans débat, étant en notre cabinet,

Déclarons la requête en mainlevée de Monsieur [M] [A] sans objet, les soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet ayant été levés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 26 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au curateur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.