Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00651
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00651 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVXI Minute : 26/358

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 10 Juillet 2026 Article L 3211-12 du Code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [V] [O] née le 15 Février 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante assistée de Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL Non comparante représentée par Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEUR Madame la Préfète [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;

Madame [V] [O] a été entendue en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de Mme [D], a fait valoir ses arguments par écrit;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ; ;

Attendu que Madame [V] [O] qui a fait l’objet d’une demande en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 30/06/2026 ; que cette demande a été transformée en mesure de soins psychiatrique sur décision du représentant de l’état par certificat médical du docteur [T] en date du 02/07/2026 ;

Attendu que Madame [V] [O], qui fait l’objet d’ un arrêté d’admission en date du 02/07/2026 d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 01/07/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 08/07/2026 qu’il a constaté que: “Ce jour, la patiente refuse catégoriquement l’entretien prévu pour la rédaction de ce certificat. Depuis son admission dans Ie service, elle est en permanence dans la procedure et la revendication, pour faire valoir son droit de rentrer chez elle ou contester ce qui est dit, écrit ou fait. Elle est en service ouvert, mais elle n’a toujours pas cherché a fuguer. Elle va au réfectoire pour les repas. Elle grignote. Ne semble pas dans la greve de la faim ni de la soif dont elle avait fait la menace a son entrée. Elle discute avec d’autres patients. Le tableau clinique ressemble toujours fortement a un processus paranoiaque enkyste. Projet thérapeutique : Tentative d’alliance thérapeutique, dans le cadre de ce même soin sous contrainte. Démarches sociales de protection, les rapports sociaux faisant état d’un quotidien très dégradeé avec des difficultés importantes clans la gestion des papiers et la nécessité d’une grande aide extérieure pour pouvoir obtenir le RSA (seule source financiére actuelle). Conclusions : Madame [O] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il convienl: de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur decision du représentant de l’Etat en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 32l1-12-1 du Code de la Santé Pulique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [O] a déclaré :” je me sens bien. Non, je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisée. Je suis d’accord avec ce que j’ai écrit, je ne change pas. Oui, je veux la levée de la mesure. »

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.

Madame [V] [O] : « J’étais hospitalisée arbitrairement, sans mon consentement. Ils m’ont emmenée, je n’ai rien du tout, pas d’argent, même pas une brosse à dents. Des médecins sont venus en 5 minutes, ils diagnostiquent , c'est pas possible "

Sur la nullité :

Sur l’absence d’heure d’admission L’absence de l’heure d’admission n’est pas, à elle seule, un motif automatique de nullité ; il faut démontrer une incidence concrète sur le contrôle des délais ou une atteinte aux droits garantis par le code de la santé publique. En l’espèce l’absence d’horaire exact d’admission de la patiente fait obstacle à tout contrôle des délais ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits. En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure nulle et d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière ;

Prononçons la nullité de la procédure;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [V] [O]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2026

Le greffier Le juge

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.