Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00500
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00500 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV3M
NAC : 5AA 1A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2026
Monsieur [F] [D] Monsieur [B] [D]
C /
Monsieur [C] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : la SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : la SCP BOISSIER M. [C] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
Rectifiant le jugement du 17/06/2026 - minute n° 402/26
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 08 juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Statuant en cabinet le 08 juillet 2026 avec dispense de comparution des parties, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [F] [D], agissant es-qualité d'héritier de Mme [Z] [D] 2 chemin du Tiers 69450 SAINT CYR AU MONT D OR représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [D], agissant es-qualité d'héritier de Mme [Z] [D] 70 allée des Rouges Gorges 07790 ST ALBAN D AY représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [C] [O] 14 rue Saint Martin 63130 ROYAT non comparant ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Dans le dossier RG 25/00907, par jugement du 17 juin 2026 n° 402/2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
"- DÉCLARÉ la demande en résiliation du bail recevable ;
- CONSTATÉ la résiliation du contrat de bail conclu le 20 octobre 2006 entre Monsieur [F] [D] et Monsieur [B] [D] et Monsieur [C] [O], à compter du 23 juillet 2025 ;
- FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [C] [O] à Monsieur [F] [D] et Monsieur [B] [D] à compter du mois d’août 2025, au montant de 250 euros et CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement en tant que de besoin ;
- RAPPELÉ que Monsieur [C] [O] a quitté les lieux le 09 avril 2026 ;
- CONDAMNÉ Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et Monsieur [B] [D], la somme de 6 325 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 09 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 au prorata des jours d’occupation comprise), et ce avec intérêts légal à compter du 23 mai 2025,
- CONDAMNÉ Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et Monsieur [B] [D] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ Monsieur [C] [O] solidairement aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 23 mai 2025 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
- RAPPELÉ que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; "
Les consorts [D], représentés par leur avocat, ont saisi le Juge des contentieux de la protection le 26 juin 2026, d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Ils exposent dans leur requête que la décision n° 402/2026 rendue le 17 juin 2026 est entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif en pages 6 et 7 du jugement, empêchant toute signification et exécution de la décision ;
Qu'en effet, dans les motifs en page 6 de la décision, le Tribunal a jugé en ces termes :
"En l’espèce, Monsieur [C] [O] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens qui inclura les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
En revanche, l'équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros."
Mais que dans le dispositif, en page 7 de la décision, il est mentionné que "Monsieur [C] [O] est condamnée à payer à Messieurs [F] [D] et [B] [D] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles" alors qu'il est mentionné celle de 1 000 euros dans le cadre des motifs du jugements.
Les consorts [D] requièrent :
- qu'il soit ordonné la rectification du dispositif du jugement du 17 juin 2026 en ces termes : "CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et à Monsieur [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles" ; - qu'il soit jugé que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle du jugement du 17/06/2026 resteront à la charge du Trésor Public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile que "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif".
Il résulte de l’article 462 du même Code que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. (...) Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expédicitions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
Le jugement en date du 17 juin 2026 est donc entâché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier afin d'en permettre l'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
RECTIFIE l’erreur matérielle figurant dans le jugement du 17 juin 2026 rendu par le Juge des contentions de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, minuté 402/2026, dans le dossier RG n° 25/00907 et modifie le dispositif en ces termes :
"CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] [D] et à Monsieur [B] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;"
DIT qu'une copie du présent jugement sera annexée au jugement n° 402/2026 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contetieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.