Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00001
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNAM
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [R], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Monsieur [S] [G] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [G] Né le 06/05/1981 à [Localité 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Maître Héléna ROUSSILHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [1] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 juillet 2025, M. [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Elle a ensuite dressé l’état détaillé des dettes le 28 octobre 2025. M. [G] en a accusé réception le 3 novembre 2025.
Par courrier adressé le 23 novembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, M. [G] a sollicité la vérification de la créance de [1].
Dans un premier temps, cette contestation a été traitée sans audience et par recueil des observations des parties par écrit. Toutefois, [1] n’ayant pas transmis tous les éléments, les parties ont donc été convoquées à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, M. [G] indique qu’il estime devoir une somme de 10.300 euros. Ainsi qu’il y avait été autorisé, son conseil a transmis en cours de délibéré une note également transmise au créancier aux termes de laquelle il sollicite qu’elle soit écartée de la procédure.
La SA [1] n’a pas comparu mais a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle fait valoir une créance d’un montant de 16.204,39 euros et produit les pièces afférentes (contrat, tableau d’amortissement, historique de compte).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par le créancier que le montant de la créance peut être arrêté comme suit : - montant des échéances impayées : 1.017,69 euros - capital restant dû : 14.987,87 euros soit un total de 16.005,56 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant de la créance de la SA [1] à la somme de 16.005,56 euros,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.