Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00030
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQS3
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026 N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [Q] [F] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [Z] Né le 29/06/1992 à [Localité 2] [Adresse 2]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Monsieur [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Société [1] [Adresse 5]
Société [2] [Adresse 6]
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME [Adresse 7]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2025, M. [S] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 janvier 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par une lettre adressée le 5 février 2026 à la commission, M. [Q] [F], créancier, a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2026.
M. [Q] [F] et M. [S] [Z] ont été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours, formé hors délai, par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le débiteur a fait parvenir ses observations sur ce point et plus globalement sur sa situation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M. [Q] [F] le 16 janvier 2026 et son recours a été posté le 5 février 2026, soit au-delà des quinze jours qui expirait en l’espèce le lundi 2 février 2026.
Il en résulte que ce recours, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme formé hors délai, le recours formé par M. [Q] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de M. [S] [Z] prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 12 janvier 2026,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.