Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00198
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Ordonnance N° du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBS du rôle général
[M] [P] [T] [P]
c/
[A] [E]
GROSSES le
- la SELARL LEMASSON-DELAHAYE , la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL LEMASSON-DELAHAYE , la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Notification par LRAR : - Monsieur [A] [E] - Madame [T] [P] - Monsieur [M] [P] - TPBR [Localité 1]
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 5]. Selon accord verbal conclu en 2014, elle a mis lesdites parcelles à disposition de M. [A] [E] moyennant le règlement d’un fermage annuel de 85,61 euros. Par acte en date du 20 mai 2009, Mme [T] [P] et M. [M] [P] ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] située [Adresse 2] à [Localité 5]. Les époux [P] exposent que M. [E] a également exploité cette parcelle, sans y être autorisé. Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2024, ils lui ont fait signifier une sommation de déguerpir. En réponse, monsieur [E] s’est prévalu de l’existence d’un bail à ferme. Des échanges de courriers ont suivis entre les parties, lesquelles ne sont pas parvenues à un accord amiable. Par acte en date du 11 mars 2026, Mme [T] [P] et M. [M] [P] ont assigné M. [A] [E] en référé aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 3] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de déguerpir. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 avril 2026 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 202 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, M. [A] [E] demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des demandeurs et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au dernier état de leurs prétentions, Mme [T] [P] et M. [M] [P] ont sollicité de voir : - déclarer recevables les demandes formées par Madame [T] [P] et Monsieur [M] [P] à l’encontre de Monsieur [A] [E], - déclarer que le litige porte sur l’occupation par Monsieur [A] [E] de la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 3], sise à [Localité 6], commune de [Localité 5], au regard de l’existence ou non d’un bail rural allégué, - constater que le Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS est d’ores et déjà saisi au fond par Monsieur [A] [E] d’une demande tendant à voir reconnaître à son profit un bail à ferme portant notamment sur ladite parcelle ZD n° [Cadastre 3],
- renvoyer en conséquence l’examen du présent litige devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, juge du fond saisi de la question de l’existence du bail rural et des conséquences à en tirer, notamment quant aux demandes d’expulsion, d’astreinte, de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à la décision à intervenir du Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION En l’espèce, il apparait que M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers d’une requête en date du 21 mai 2026 pour qu’il se prononce sur l’existence d’un bail rural à son profit sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] appartenant aux demandeurs. L’examen de la demande d’expulsion formée dans le cadre du présent litige suppose de répondre à la question préalable et déterminante de l’existence ou non d’un bail à ferme au profit de M. [E] sur la parcelle ZD [Cadastre 3]. Les demandeurs, qui n’ont pas entendu se désister de leur demande, sollicitent que le juge des référés renvoie le dossier devant le tribunal paritaire afin qu’il statue sur l’entier litige. Il convient de relever que leurs demandes se heurtent en tout état de cause à l’existence d’une contestation sérieuse au regard de la procédure engagée au fond par M. [E]. Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer le présent litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un bail à ferme et de dire n’y avoir lieu à référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le litige porte sur l’occupation par Monsieur [A] [E] de la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 3], sise à [Localité 6], commune de [Localité 5], au regard de l’existence ou non d’un bail rural allégué, CONSTATE que le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers est saisi au fond par M. [A] [E] d’une demande tendant à voir reconnaître à son profit un bail à ferme portant notamment sur ladite parcelle ZD n° [Cadastre 3], DIT n’y voir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE en conséquence l’examen du présent litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, juge du fond saisi de la question de l’existence du bail rural et des conséquences à en tirer, notamment quant aux demandes d’expulsion, d’astreinte, de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la transmission du dossier par le greffe des référés au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers. La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.