Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00238
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance du 25 Juin 2026

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS2V

MINUTE N° 26/86

[M] [U]

c/

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier [M] [U], es qualité de représentante légale d’[F] [U], sa fille (mineure) MDPH DU PUY-DE-DÔME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Pôle Social Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

dans le litige opposant :

Madame [M] [U], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [U], [Adresse 1] [Localité 2]

DEMANDERESSE

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3]

DEFENDERESSE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

En l’espèce, Madame [M] [U], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [U], a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 17 Avril 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME en date du 17 Février 2026 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [M] [U] n’a pas exercé le recours préalable prévu à peine d’irrecevabilité avant la saisine du Pôle social.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable.

EN CONSÉQUENCE

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [M] [U], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [U] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 17 Avril 2026,

DISONS que Madame [M] [U] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la notification après RAPO sera rendue par la MDPH du PUY-DE-DOME.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [M] [U],

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.