Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00048
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
----------------
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YC
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I] né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [P] [D] née le 07 Mars 1989 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
Demandeurs Représentés par Maître Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur [E] [L] né le 15 Octobre 1979 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [A] [W] née le 04 Août 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]
Défendeurs Représentés par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail, M. [E] [L] et Mme [A] [W], représentés par leur mandataire, la sas GC-IMMO Franco Suisse, ont donné en location à Mme [P] [D] et M. [Y] [I] un logement à type de maison mitoyenne sur deux étages, sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Se plaignant de désordres affectant le logement loué, à type principalement de détérioration dangereuse de l'escalier, d'humidité sur le plan de travail de l'évier, de plusieurs fuites d'eau rendant indisponible notamment une salle de bain, de pannes d'appareils de chauffage réparés tardivement, les locataires ont tenté d'obtenir une remédiation par les bailleurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Mme [D] et M. [I] ont fait assigner M. [L] et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du logement tendant à établir la réalité matérielle et technique des désordres allégués et partant de permettre de déterminer si le logement loué répond aux critères de décence et de salubrité en vigueur.
Par ordonnance avant dire droit au fond en date du 03 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a invité les parties à présenter leurs observations sur l'exception d'incompétence soulevée au profit de la compétence du juge des contentieux et de la protection.
A l'audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référés aux termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Ils n'ont pas formulé s'autres observations quant à l'exception soulevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Il tranche les contentieux entre locataires et propriétaires et veille au respect de leurs obligations contractuelles respectives.
En l'espèce, il est constant que M. [I] et Mme [D] occupent aux fins d'habitation, l'immeuble appartenant à M. [L] et Mme [W], de sorte que le juge des référés compétent pour ordonner l'expertise sollicitée est de manière exclusive, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, seul juge compétent pour statuer au fond sur un tel litige.
Il appartiendra aux parties de reprendre leurs demandes devant le juge ainsi saisi auquel le dossier de la procédure sera transmis pour compétence après expiration des délais pour former un recours contre la présente décision devant la cour d'appel de Besançon.
Il y a lieu par suite de réserver les dépens de la présente instance. En l'absence de partie succombante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel sur autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Besançon ainsi qu'il est dit à l'article 83 du code de procédure civile,
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [P] [D] et M. [Y] [I],
RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-Le-Saunier, statuant en référés, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe, à l'expiration des délais de recours susmentionnés,
RESERVONS les dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés, Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.