Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00131
- Formation
- CHAMBRE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GJDS
DU 08 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, tenue le 03 Juin 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [R] [Y] [B] née le 09 Juillet 1982 à [Localité 1] (87) [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S.U. INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat postulant Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 03 Juin 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LITIGE
Le 23 décembre 2024, Madame [R] [U] épouse [B] a acquis auprès de la SAS INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE, consessionnaire AUDI, un véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 43.184 euros TTC.
Reprochant des dysfonctionnements au véhicule, Madame [R] [B] a, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, fait assigner son vendeur la SAS INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2026, la SAS INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE : -à titre principal demande le débouté intégral, -à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise, -en tout état de cause sollicite que les dépens restent à la charge de Madame [R] [B].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2026, Madame [R] [B] reprend ses demandes initiales. A l’audience du 3 juin 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aucun document communiqué n’atteste que les jantes du véhicule ne correspondraient pas aux homologations sur le territoire français. En outre, la SAS INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE a accepté de procéder à la remise en configuration du véhicule incluant le remplacement des jantes et pneumatiques, ce que la demanderesse ne nie pas. Cette dernière n’évoque d’ailleurs pas de nouveaux désordres depuis le remplacement. Il n’y a donc pas de motif légitime à la demande d’expertise.
Ainsi, faute pour elle d’avoir établi un motif légitime à expertise judiciaire, Madame [R] [B] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la demande formée par Madame [R] [B] étant rejetée, elle assumera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons Madame [R] [B] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire,
Condamnons Madame [R] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 juillet 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.