Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00117
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKN6

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIPAR, sise [Adresse 1] représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DULOUT

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [R] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026

copie délivrée à Cabinet MAGELLAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat électronique du 23 juin 2020, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la société (SA) CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 24 014, 76 euros, prévoyant le versement de 49 loyers, et un coût total en cas d’acquisition du véhicule de 27 232, 50 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 26 février 2026, la société CREDIPAR a assigné Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :

- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - condamner Monsieur [E] [X] à restituer le véhicule, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 15 528, 21 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts à compter du 29 janvier 2025, - le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 12 mai 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :

- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.

La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 26 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 25 mars 2024. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la société CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [E] [X] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 11 février 2025. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 21 février 2025.

Sur la régularité du contrat

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.

Le contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [E] [X] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 24 014, 76 euros - Sous déduction des versements depuis l'origine : 14 157, 88 euros TOTAL : 9856, 88 euros

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9856, 88 euros au titre du solde de crédit.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de restitution du véhicule

Le véhicule étant demeuré la propriété du bailleur, il convient de condamner Monsieur [E] [X] à le restituer, le prix de vente devant être déduit du montant de la créance.

Il n’y a toutefois pas lieu à fixation d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CREDIPAR,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 9856,88 euros,

DIT que cette somme ne portera pas intérêts,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à restituer le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation, le prix de vente devant être déduit du montant de la créance,

DEBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.