Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/01880
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 02 Juin 2026

RG N° RG 25/01880 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PMV / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [R], [E] [D] épouse [N] C / [H] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 avril 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [R], [E] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] domiciliée : chez Maître Clémence PENET [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2558

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 865

Expédition et exécutoire le :

à : Me Kamel AISSAOUI, vestiaire : 865 Me Clémence PENET, vestiaire : 2558

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 juillet 2023 par Madame [V] [D] ;

Vu l'absence de caractérisation du délai d'altération définitive du lien conjugal ;

DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande en divorce, avec elle de toutes ses demandes accessoires ;

CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/01880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.