Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02512
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/02512 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7G - Contention Monsieur [I] [B] né le 15 Décembre 2004
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 13 juillet 2026 à 15h56
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [B] depuis le 10-07-2026 à 16H00;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [I] [B] fait l’objet depuis le 10-07-2026 à 16H30;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 13 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 7h48 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Attendu en l’ espèce que le patient a été placé sous contention le 10-07-2026 à 16H30;
qu’ au regard de ce qui précède, le directeur de l’ établissement hospitalier pouvait valablement saisir la juridiction en renouvellement de la mesure jusqu’ au 12-07-2026 à 16H30;
qu’ il y a lieu par suite de constater la tardiveté de sa saisine intervenue le 13-07-2026 à 12H12, et dire n’ y avoir lieu à prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la tardiveté de la saisine de la juridiction aux fins de renouvellement de la mesure de contention concernant Monsieur [I] [B] ;
Disons n’ y avoir lieu à prolonger la mesure de contention concernant Monsieur [I] [B] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : 04.72.40.89.56).
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [I] [B] le 13 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 13 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Juillet 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 13 juillet 2026
Monsieur [I] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 13 juillet 2026 - N° RG 26/02512 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7G
Le ______________ Signature de Monsieur [I] [B]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[D]…………………………………QUALITE……………………………
NOM…………………………………[D]……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 juillet 2026, sous le numéro 26/02512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.