Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/02199
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 16 Juin 2026
RG N° RG 24/02199 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6W6 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [Y] épouse [U] C / [J] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Copie exécutoire et Expédition à : Maître Gilles BUSQUET, vestiaire : 1393 Me Alexandrine LACHAUX, barreau de SAINT-ETIENNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 février 2024 par Madame [Z] [Y] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 septembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur le régime matrimonial, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] et Monsieur [J] [U] à payer les dépens chacun par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de distraction des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 24/02199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.