Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
23/10126
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 16 Juin 2026

RG N° RG 23/10126 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YURF / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [R] C / [I] [J] épouse [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE [E], assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] ALGERIE

représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau [E], vestiaire : 472

DEFENDEUR :

Madame [I] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Romain DAUBIE, avocat au barreau [E], vestiaire : 1402

Copie exécutoire et Expédition à : Maître Romain DAUBIE, vestiaire : 1402 Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 novembre 2023 par Monsieur [H] [R] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial avec application de la loi française ;

DIT que la demande de Madame [I] [J] tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Monsieur [H] [R] est sans objet ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [J] tendant à ordonner toute mesure utile aux fins d'établir la réalité du patrimoine immobilier de Monsieur [H] [R], à savoir : - enjoindre Monsieur [H] [R] de communiquer l'ensemble des documents à sa disposition relatifs à ses biens immobiliers en France, en Algérie et en Espagne ; - enjoindre Monsieur [H] [R] de communiquer l'ensemble des documents à sa disposition faisant état de ses valeurs mobilières, comptes en banque français et internationaux ; - ordonner une vérification auprès des registres fonciers par un notaire désigné ; - juger que les frais de ces vérifications incombent à Monsieur [H] [R] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces numérotées 1 à 5.3 produites par la défenderesse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

Madame [I] [J], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [R] tendant à voir ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 octobre 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande tendant à ordonner le partage et désigner un notaire pour dresser l'acte constatant le partage ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 23/10126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.