Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01402
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01402 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Adrien TRUANT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me [T] Thomas, Actis val de marne
DEFENDEUR : M. [Z] [A] C Assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe avocat commis d’office En présence de Mme [I] [C] interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge rappelle la procédure.
Juge: la préfecture sollicite une nouvelle prolongation. Vous avez des observations?
Réponse: je n’ai rien à dire. J’ai un enfant en Espagne. Je veux ma liberté pour le retrouver.
Juge: il s’agit d’un retour en Algérie. L’Espagne ça va être compliqué. Le laissez passer c’est pour l’algérie.
Réponse: pour moi aucune importance, je reviendrais , mon fils est malade, il va se faire opérer.
Juge: vous irez tenter votre chance en Espagne.
Réponse :Je serais allé en Espagne si on m’avait laissé
Me [T]; je vous demande de maintenir en rétention. Pas de documents en cours de validité. On a sollicité les autorités consulaires algériennes. Demande de rooting à cette date. Je vous demande de faire droit à la requête de l’administration.
Juge: le laissez passer est délivré?
Me [T]: ils ont donné leur accord le 08 juillet
Juge: menace pour l’ordre publique. Je vous lis les condamnations. La plus récente en mars 2026
Me DANGLETERRE: routing effectué. Pour une fois le consulat algérien répond en plus. Les diligences ont été faites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o 3è PROLONGATION
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────
Dossier n° N° RG 26/01402 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 742-4 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2026 par M. [X] [J] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 18 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 juillet 2026 à 8h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat inscrit au barreau de Créteil, Cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [A] né le 07 Août 1984 à SKIKDA (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE , avocat commis d’office, en présence de Mme [I] [C] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[Z] [A] est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 15 mai 2026. Le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure rétention administrative de l'intéressé le 18 mai 2026 pour une durée de 26 jours, puis le 13 juin 2026 pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2026, le Préfet du Nord sollicite une troisième prolongation pour une durée de 30 jours sur le fondement de l'article L.742-4 du CESEDA, aux motifs de : - la menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné les 3 janvier 2025, 3 octobre 2025 avec interdiction du territoire français pour - une durée d'un an et le 16 mars 2026 ; - le défaut de délivrance d'un document de voyage, les autorités algériennes ont fait connaître leur accord pour délivrer un laissez-passer le 11 juillet 2026, une demande de routing a été effectuée.
Le représentant du Préfet du Nord maintient sa demande. Il rappelle qu'une OQTF a été rendue en avril 2024, que les autorités algériennes ont donné leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire et qu'une demande de routing a été faite.
L'avocat de l'intéressé n'a aucun moyen à soulever.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des éléments repris ci-dessus, il apparaît que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public et que le Préfet du Nord a effectué toutes diligences utiles pour procéder à son éloignement.
Il sera donc fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [A] pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2026 à 9h00.
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 13 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01402 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H3 M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [A] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juillet 2026
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [A] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 juillet 2026, sous le numéro 26/01402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.