Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01398
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HV - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M] alias [J] [T]

MAGISTRAT : Magali FALLOU

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne

DEFENDEUR : M. [W] [M] alias [J] [T] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de M. [Q] de la société SYSTRAD, interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Menace à l’ordre public : condamnation à une peine de 4 mois d’emprisonnement. - Diligences effectuées auprès des autorités algériennes depuis le 27/04 avant son placement en rétention, avec des relances. Monsieur a été présenté au consul le 30/04. Demande de routing effectuée également.

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement, malgré le fait que Monsieur ait été coopératif.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai eu une OQTF et trois fois vous me ramenez ici.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Magali FALLOU

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Magali FALLOU, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 16/06/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2026 reçue et enregistrée le 11/07/2026 à 9h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] alias [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [W] [M] alias [J] [T] né le 12 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de M. [Q] de la société SYSTRAD, interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 juin 2026 notifiée le même jour à 09 heures 17, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [M] né le 12/03/1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 18 juin 2026. Par requête en date du 12 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 09h19, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le représentant de l’administration souligne que M. [W] [M] présente une menace à l’ordre public, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations dont la dernière en 2025. Il souligne que de nombreuses diligences ont été effectuées, dès le 27 avril 2026, soit avant le placement en rétention et que, depuis, les relances ont été régulières. Le conseil de M. [W] [M] n'a pas de moyen au soutien d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention et prend acte des diligences effectuées. Toutefois, il s’interroge sur les perspectives d’éloignement qui, au regard de leur faiblesse, doivent conduire à ce que la rétention ne soit pas prolongée. M. [W] [M] indique qu’il a déjà été placé en centre de rétention administrative à 3 reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requêteAux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière. Sur la prolongation de la mesureL'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Il est constant que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire. Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif, les perspectives d’éloignement ne sont pas dans le texte supra repris. En outre, M. [W] [M] a été condamné le 07 février 2025 par jugement du tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol en récidive assorti d'une interdiction de paraître sur les lieux pendant 2 ans et qu’il n’est pas en mesure de produire ses documents de voyage. Les autorités algériennes ont identifié l'intéressé comme étant de nationalité algérienne sous l'identité [M] [W], né le 12 mars 1989 à [Localité 1] et ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 15 avril 2026. M. [W] [M] a été auditionné par les autorités consulaires le 30 avril 2026. Les autorités algériennes ont été relancées les 29 mai 2026, 12 juin 2026 et 09 juillet 2026. Un routing a été demandé le 12/06/2026. Le 13 juin 2026, M. [W] [M] a déposé une demande d'asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 15 juin 2026. Au vu des diligences accomplies par l’administration auprès des autorités algériennes, de la menace grave à l’ordre public que constitue M. [W] [M], la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de I 'exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de [W] [M]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] pour une durée de trente jours à compter du 15 juillet 2026 à 9h17 ;

Fait à LILLE, le 12 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HV - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [M] alias [J] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [W] [M] alias [J] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 12.07.26 Par visio le 12.07.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail le 12.07.26

____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [W] [M] alias [J] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 juillet 2026, sous le numéro 26/01398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.