Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00127
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026

N° RG: 2026R00127

DEMANDEUR

SAS EXPERVIEW [Adresse 1] Représentée par Me Didier LE FERRAND – Avocat 92 rue de [Localité 1] [Localité 2] Comparante,

DÉFENDEUR

Mme [M] [F] [Adresse 2] Non comparante

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUENES, greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société EXPERVIEW, exerçant une activité d'expertise comptable, a été missionnée par Mme [M] [F], exploitante individuelle d'entreprise de taxi, afin d'assurer ses obligations comptables, fiscales et sociales, notamment l'établissement des bilans et liasses fiscales ainsi que la réalisation des déclarations de TVA.

Ces prestations ayant été exécutées, la société EXPERVIEW a constaté un défaut de paiement de la part de Mme [M] [F].

Le grand livre auxiliaire fait apparaître une créance impayée s'élevant à la somme de 7 290 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2026, la société EXPERVIEW a mis en demeure sa cliente de régulariser sa situation, sans succès.

Face à la persistance du non-paiement et au risque de non-recouvrement caractérisé par des rejets de prélèvements SEPA, la société SAS EXPERVIEW a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance du 7 avril 2026, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ; Les tentatives de saisie conservatoire étant restées infructueuses, la société EXPERVIEW poursuit la défenderesse devant Nous pour le règlement de ses prestations.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS EXPERVIEW, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 517 677 290, a fait assigner Madame [M] [F], née le [Date naissance 1] 1973, entrepreneur individuel inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 488 706 284, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 juin 2026.

La demande tend à voir :

Condamner Madame [M] [F] à payer à la société EXPERVIEW : * 7 290 euros au titre de la facture impayée, * Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026,

Condamner Madame [M] [F] à payer 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner Madame [M] [F] à payer à la société EXPERVIEW la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de droit.

A l'audience, la SAS EXPERVIEW a été entendue en ses explications, en l'absence de Madame [M] [F].

Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable » * En l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance que la société EXPERVIEW sollicite le paiement de sa créance, et non le paiement d'une provision à valoir sur le règlement de celle-ci ;

Lors de la plaidoirie, la demanderesse a réitéré ses demandes, sans jamais évoquer un paiement par provision ;

En conséquence, sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En conséquence, la société EXPERVIEW sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes, et l'en débouterons ;

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EXPERVIEW.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la SAS EXPERVIEW irrecevable en toutes ses demandes,

Condamnons la SAS EXPERVIEW aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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