Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00354
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et de C. GRAILLAT, greffier lors du prononcé

Le 03 Juin 2026

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I65S

DEMANDERESSE S.C.I. SCI IKO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 20 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET Me Julie GAY

-par mail Régie Sce des Expertises

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice régularisé le 27 avril 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société IKO a fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant le cabinet médical de kinésithérapeute dont elle est propriétaire, suite aux travaux réalisés par l’entreprise [X] BTP désormais radiée après le décès de Monsieur [X], assurée auprès de la présente défenderesse. La société AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte, en sa qualité d’assureur RCD de l’entreprise [X] BTP de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties. Elle sollicite des précisions dans la mission donnée à l’expert, tel qu’indiqué dans ses conclusions, ainsi que la condamnation de la SCI IKO aux dépens de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Situation de faits et de droit La SCI IKO expose être propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] LA BAUME-D’HOSTUN, cadastré section ZE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au sein de la zone d’activités [Adresse 4], sur lequel elle a fait édifier un cabinet médical de kinésithérapeute, classé établissement recevant du public. Pour ce faire, elle a mandaté l’entreprise [X] BTP suivant devis en date du 03 juin 2014. Elle justifie que le chantier a débuté le 14 septembre 2015 et que les travaux de raccordement de l’immeuble ont été achevés en juin 2016. Par la suite, elle a déposé et obtenu un second permis de construire portant sur une extension du cabinet médical avec la création d’une zone de balnéothérapie accompagnée d’un bassin d’eau, pour lequel elle a à nouveau mandaté l’entreprise [X] BTP pour le lot gros œuvre maçonnerie suivant devis en date du 15 septembre 2014. Ledit chantier a débuté le 11 avril 2017 et les travaux ont été soldés en juillet 2017. Le 15 janvier 2020, la SCI IKO a signalé à l’entreprise [X] BTP l’apparition de fissures au niveau de la zone de balnéothérapie et a mandaté un expert suite à l’aggravation des désordres, en juin 2025. La SCI IKO précise que Monsieur [X], agissant en qualité d’entrepreneur individuel est décédé début 2026 et que son entreprise a été radiée le 12 février 2026, expliquant ainsi pourquoi seule la société AXA a été appelée à la cause. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu'il y a une utilité et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. La demande d'expertise apparaît en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer l’origine des désordres mis en évidence. L'expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant d'une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [M] [C], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Grenoble, demeurant en cette qualité [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de : - Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, - Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d'assurances, contrat de maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier/commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants, Et notamment l’ensemble des pièces relatives à la construction du bâtiment litigieux et de son extension, tels que les marchés de travaux, devis et factures des entreprises intervenues et du ou des maîtres d’œuvre, - Décrire l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits, - Préciser la date d’ouverture du chantier, - Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis, - Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec les litiges, - Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques), - Fournir les éléments de faits pour apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite, - Préciser si le bâtiment d’origine et son extension ont ou non fait l’objet d’une réception de travaux et, à défaut de réception expresse, donner les éléments permettant de déterminer une date de réception tacite ou judiciaire, - Déterminer l’existence des désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…), - Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maitre d’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, - Dans l’affirmative, préciser leur date et dire si lesdites réserves ont été levées en indiquant la date de levée, - Dire si l’ouvrage réalisé l’a été dans les règles de l’art, - Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, - Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception, - En rechercher les causes et origines, préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et des parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquement qui ont pu être commis, - Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée prévisible, - Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à les caractériser, en établir le montant plus largement, - Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige, - Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apurer les comptes entre les parties, - Indiquer la date à laquelle les travaux ont été effectivement achevés ainsi que le cas échéant le nombre de jours d’intempéries dans la période séparant la DOC de la date effective d’achèvement des travaux, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprises et de réfection, - Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvoi, le résultat de ces investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre : s’il était apparent au jour de la réception, s’il a fait l’objet d’une réserve, si à son avis il rend l’ouvrage impropre à sa destination, les parts de responsabilités proposées et le coût des réparations. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera un pré rapport et l'adressera aux parties, qui disposeront d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile. DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation. RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile. DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur. DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. DISONS que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles. DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.