Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/00342
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 24 Juin 2026

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I64J

DEMANDEURS Madame [Y] [F] née le 22 Mars 1980 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [T] [C] né le 18 Mars 1980 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE S.A.S. [E] ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON - AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée - par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON - AVOCAT

-par mail Régie Sce des Expertises

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 03 avril 2025, Madame [Y] [F] et Monsieur [T] [C] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société [E] ET COMPAGNIE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater, décrire et remédier aux désordres relatifs à la pose du carrelage de leur habitation située à CONDORCET (26110) et de réserver les dépens.

La SAS [E] ET COMPAGNIE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, et déclare ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de procédure, de recevabilité et de responsabilité à ce titre ; d’ordonner que l’expertise judiciaire ait lieu aux frais exclusifs des demandeurs et de réserver les frais et dépens.

Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le Juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.

Par courriel en date du 12 mars 2026, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription de l’affaire.

A l’audience du 10 juin 2026, l’ensemble des parties réitère leurs demandes initiales.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Sur le fond, les demandeurs justifient avoir acquis un lot de plusieurs carrelages auprès de la société [E] ET COMPAGNIE selon facture en date du 06 juillet 2022.

Ils expliquent avoir signalé, par courriel en date du 09 octobre 2023, à la société défenderesse l’existence de désordres affectant le carrelage, altérant son aspect brillant. Ils ajoutent avoir constaté plusieurs marques sur le carrelage pour lesquelles la société leur a fourni plusieurs produits, en vain.

Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, mais aucun accord n’a pu être trouvé.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, notamment des photographies qui montrent l’existence de traces sur le carrelage dans leur habitation.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant en cette qualité [Z] CARRELAGES [Adresse 3], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0477221997, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des parties et s’être fait communiquer tout document de nature judiciaire et technique relatif aux travaux en cause, Recueillir et consigner les explications des parties, Se faire remettre tout document utile à la mission, Entendre tous sachants et consigner leurs dires, Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou défauts allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et ses photographies, Décrire les désordres, leur origine et leur étendue, Préciser la date de réception des travaux et préciser qui est intervenu pour la pose desdits carreaux, Préciser si la pose du carrelage a été réalisée dans les règles de l’art, Fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres, Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Madame [F] et Monsieur [C], Dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, Dire s’il existe des non-conformités, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution, Donner son avis sur les préjudices allégués par les demandeurs, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 30 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par les parties demanderesses dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que si des travaux urgents doivent être entrepris soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.

Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.