Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00978
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 570 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
N° RG 25/00978
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDGN
[U] [Q]
[B] [Q]
[H] [Q] épouse [G]
[M] [Q]
C/ [P] [Q]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
[U] [Q] 1663 chemin de Camplanier 30900 nimes Comparant assisté de Maître BERTEIGNE, avocat au barreau de Nîmes
[B] [Q] Route d'Oestre 02680 DALLON Représenté par Maître BERTEIGNE, avocat au barreau de Nîmes
[H] [Q] épouse [G] 1715 chemin de Camplanier 30900 NIMES Représentée par Maître BERTEIGNE, avocat au barreau de Nîmes
[M] [Q] 3 impasse Montaury 30000 NIMES Représentée par Maître BERTEIGNE, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
M. [P] [Q] 85 impasse des Lilas 30900 NÎMES représenté par Maître BECRIT GLONDU, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025 Date des Débats : 26 mars 2026 Date du Délibéré : 12 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [P] [O] [F] [Q] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 24 mars 2025.
Par courrier remis en main propre le 27 mai 2025, Monsieur [U] [Q], Monsieur [B] [Q], Madame [H] [Q] épouse [G] et Madame [M] [Q] (ci-après les consorts [Q] ont soulevé la mauvaise foi de Monsieur [P] [O] [F] [Q].
A l'audience du 26 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, les consorts [Q], représentés par leur Conseil, soulèvent la mauvaise foi du débiteur et demandent qu'il ne bénéficie pas de mesure de surendettement.
Ils soutiennent que Monsieur [P] [O] [F] [Q] a été condamné pour abus de confiance en récidive, ainsi qu’à 124 000 euros en principal sur intérêts civil. Ils précisent que la Cour d’Appel de Nîmes a confirmé la condamnation en 2023 et que ce dernier a déposé un dossier de surendettement suite à la procédure de saisie immobilière initiée.
Monsieur [P] [O] [F] [Q] n'a pas comparu et son Conseil indique que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée. Il soutient que Monsieur [P] [O] [F] [Q] ne dispose que d’un revenu de 1 016 euros et que la promesse de vente de 2024 n’a pas abouti. Il précise que ce dernier entend apurer ses dettes par la vente de son bien immobilier et soutient ne pas avoir tenté d’en dissimuler la nature dès lors qu’il a communiqué toutes les informations nécessaires à la banque de France.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
Les consorts [Q] ont formé leur recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier remis en main propre le 27 mai 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 21 mai 2025.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement que la majorité de la dette est constituée d’une créance résultant des condamnations pénales et civile définitives de Monsieur [P] [O] [F] [Q] pour des faits d’abus de confiance commis en état de récidive.
Au stade de la recevabilité, s’il n’y a pas lieu de statuer sur le champ d’application du dispositif du surendettement, la nature des créances peut néanmoins être évoquée pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur.
Monsieur [P] [O] [F] [Q] a indiqué, par l’intermédiaire de son Conseil, qu’il entendait régler ses dettes en vendant son bien immobilier, et ne pas avoir cherché à en dissimuler la nature.
S’agissant de la sincérité de la déclaration, Monsieur [P] [O] [F] [Q] a effectivement indiqué de manière exacte le montant de ses dettes, étant précisé que leur nature n’est pas mentionnée, et de ses revenus et patrimoine.
S’agissant de sa volonté de vendre son bien immobilier, il produit à cet égard une promesse de vente datée du 13 août 2024, aujourd'hui expirée depuis le 13 décembre 2024. Si cette pièce peut attester de son intention de vendre à cette période, il n’en demeure pas moins qu’aucune nouvelle démarche effective postérieure n’a été entreprise pour vendre le bien. En effet Monsieur [P] [O] [F] [Q] verse également au débat une mandat de vente daté de mai 2025, lequel n’a pas été signé, confirmant l’absence de diligences effective en vue de la vente du bien.
Par ailleurs, les consorts [Q] ont assigné Monsieur [P] [O] [F] [Q] le 23 janvier 2025 en saisie immobilière et le 24 mars 2025, soit 2 mois après l’assignation, et uniquement 1 mois avant l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution immobilier, ce dernier déposait un dossier de surendettement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [P] [O] [F] [Q] a pu manifester l’intention de vendre son bien immobilier à une certaine période, il ne démontre pas avoir entrepris de nouvelles démarches en ce sens. Dans ces conditions, le dépôt de son dossier de surendettement apparaît davantage motivé par la volonté de faire obstacle à la procédure de saisie immobilière, que par la volonté de vendre son bien afin de pouvoir apurer sa dette.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Dès lors Monsieur [P] [O] [F] [Q] sera dit irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE Monsieur [U] [Q], Monsieur [B] [Q], Madame [H] [Q] épouse [G] et Madame [M] [Q] recevables en leur contestation, DIT Monsieur [P] [O] [F] [Q] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du GARD, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple, LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Khadija EL HILALI, greffière.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.