Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00151
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUIG Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Juillet 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Madame [V] [H] née le 16 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Laurie TOUZÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 055 substitué par Me Mathilde LARONCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 120
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Laurie TOUZÉ - 055
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin puis au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2026 à la demande de Mme [V] [H] à M. [R] [K] ; A l’audience du 16 avril 2026, Mme [H], représentée par son conseil, sollicite de voir : Condamner M. [K] de lui restituer l’ensemble des meubles qui lui ont été remis au titre du Contrat de garde-meuble signé entre les parties le 8 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à compte r de la présente décision,Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Débouter M. [K] de ses demandes,Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,Condamner M. [K] aux dépens. M. [K], régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, selon devis signé le 28 octobre 2024, M. [K] s’est engagé à procéder au déménagement de Mme [H] en enlevant les meubles garnissant le logement de celle-ci sis à [Localité 3] le 28 octobre 2024 pour les déposer en garde-meuble à [Localité 4] avant de les livrer à [Localité 5] à une date restant à déterminer. La prestation était facturée à 889 euros et le devis prévoyait la gratuité des frais liés au stockage et gardiennage. Mme [H] a réglé un acompte de 450 euros. Il ressort toutefois d’échanges de messages téléphoniques écrits entre Mme [H] et M. [K] entre le 22 août et le 24 novembre 2025 que la livraison des meubles a été plusieurs fois reportée ou annulée par M. [K].
Mme [H] a déposé plainte le 8 décembre 2025 avant que M. [K], le 16 décembre 2025, lui propose par courrier une livraison au plus tard le 21 décembre 2025. La livraison n’a cependant pas eu lieu. Un devis signé engage les parties et M. [K], malgré une mise en demeure du 6 novembre 2025 puis une plainte du 8 décembre et l’engagement de livrer les meubles au plus tard le 21décembre 2025, n’a jamais respecté ses obligations. L’existence de l’obligation de faire ne se heurte à aucune contestation sérieuse si bien qu’il conviendra de condamner M. [K] à livrer à Mme [H], demeurant [Adresse 3], les meubles confiés en vertu du devis DE90442 du 28 octobre 2024. M. [K], malgré plusieurs relances, s’étant toujours abstenu de respecter ses obligations, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de quatre mois.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle : L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Mme [H] fait valoir qu’elle souffre d’une perte de jouissance de ses meubles qui la contraint à vivre de façon précaire avec sa famille, en dormant sur des matelas pneumatiques depuis plusieurs mois.
Pour justifier du préjudice subi, Mme [H] produit des photographies d’un logement qui n’est pas identifiable comme étant le sien ni ne justifie de la nature des meubles confiés à M. [K] lors du déménagement. Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir le dommage allégué.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [K], sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS M. [K], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à livrer les meubles confiés par Mme [H] en vertu du devis signé en date du 28 octobre 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 4],
DISONS que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée maximale de quatre mois, DEBOUTONS Mme [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
CONDAMNONS M. [K] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.