Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00540
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Juillet 2026 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] veuve [L] 39 Ter Avenue de Talmont 85100 LES SABLES D’OLONNE
représentée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V] 1 rue Geoffroy Étage 2 n°2-01 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026 date des débats : 21 mai 2026 délibéré au : 02 juillet 2026
RG N° N° RG 26/00540 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMQR
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [Q] [G] CCC à Monsieur [C] [V] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021 à effet au 15 janvier 2021, Madame [O] [I] veuve [L] a donné à bail à Monsieur [C] [V] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue Geoffroy, 2ème étage, appartement n°2-01, ainsi qu'une place de stationnement - 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 759,75 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.473,80 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 10 février 2026, Madame [O] [I] veuve [L] a fait citer Monsieur [C] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : L'expulsion sans délai de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 3.684,50 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;Une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée et retenue à l'audience du 21 mai 2026, lors de laquelle Madame [O] [I] veuve [L], représentée maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8.436,51 euros. Elle indique que le dernier versement a été effectué en juillet 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [C] [V] régulièrement assigné à étude, a comparu. Il déclare être artisan et rencontre à ce titre des difficultés financières. Il indique avoir signé plusieurs contrats pour la période de juin 2026. Il est seul et sans enfant. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus La bailleresse réclame une somme de 8.436,51 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 15 mai 2026. Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 8.436,51 euros. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 30 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.473,80 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse à la date du 30 septembre 2025. Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (...) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Madame [O] [I] veuve [L], qui sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement pour quitter les lieux, n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande ni l’existence d’une voie de fait ni celle d’une procédure de relogement non suivie d'effet du fait du locataire. En conséquence, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d'avoir à quitter les lieux sera rejetée. Ainsi, la procédure d'expulsion se poursuivra et Monsieur [C] [V] sera condamné à payer à Madame [O] [I] veuve [L], à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme de 759,75 euros. Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 juillet 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 janvier 2021 à effet au 15 janvier 2021 entre Madame [O] [I] veuve [L] et Monsieur [C] [V] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue Geoffroy, 2ème étage, appartement n°2-01, ainsi qu'une place de stationnement - 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 30 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [O] [I] veuve [L] la somme de 8.436,51 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [O] [I] veuve [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 759,75 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
DIT qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;
DEBOUTE Madame [O] [I] veuve [L] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [O] [I] veuve [L] la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.