Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00185
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

CONSTATE que les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux:

- [F] [W], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Principauté de [Localité 1]) ; - [H] [P], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (Lozère);

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Lozère),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 02 avril 2026 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code ivil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne demande à pouvoir conserver l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de procéder à une liquidation et à un partage des intérêts patrimoniaux à l'amiable et à défaut de saisir le juge d'une assignation en partage ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, étant observé que [H] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.