Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00224
- Formation
- Chambre 2 Cb4/JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GA5F Code nature d’affaire : 20L- 0A
SM/EL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 09 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [N] [P] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
présente, assistée de Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
absent, représenté par Me Valérie ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie LASBATS, Juge, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière,
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 04 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 janvier 2025 ;
Constate le désistement de Madame [N] [K] de son incident soulevé par conclusions du 13 octobre 2025 ;
Concernant les époux :
Prononce sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux :
Monsieur [F] [Y] , né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (64)
et
Madame [N] [P] [K] , née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (65)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;
Dit que les époux retrouveront l’usage exclusif de leurs patronymes respectifs ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 avril 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande d’avance sur sa part dans la communauté ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de la part des époux,
Concernant les enfants mineurs :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents prennent d'un commun accord toutes les décisions importantes relatives à l'éducation de leur enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), à sa santé (traitements médicaux et opérations graves) et sa religion.
Fixe la résidence habituelle de [C] au domicile respectif de ses parents qui, sous réserve d’un meilleur accord des parties, s’exercera selon l’alternance suivante :
en période scolaire : du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes, les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel, en période de vacances scolaires :les petites vacances : première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires ;les grandes vacances : les années paires, les trois premières semaines consécutives chez le père, les trois semaines suivantes consécutives chez la mère, le reliquat des vacances devant être partagé par moitié en respectant l’alternance établie ; et inversement les années impaires ; Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,
Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
Dit que lors des temps de vacances scolaires, le nombre de jours de vacances est partagé selon les termes de la présente décision entre les parents, la remise de l’enfant étant fixée le premier et le dernier jour de chaque période à 18 heures, et, si nécessaire, le jour précédant la rentrée des classes à 18 heures ;
Dit qu’il reviendra au parent qui débute son droit d’assumer la charge des trajets nécessaires à l’exercice de son droit, les parents pouvant, au besoin, recourir à un tiers digne de confiance pour le passage de bras ;
Dit que chacun des parents assumera la charge matérielle et les dépenses quotidiennes courantes exposées durant l’accueil de [C] à son domicile ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande visant à instaurer un droit de correspondance téléphonique à l’égard de [C] ;
Fixe la résidence habituelle de [M] au domicile maternel ;
Accorde au père un droit de visite à l’égard d’[M] qui, sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, s’exercera les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;
Dit que la charge financière des trajets nécessaires à l’exercice de ce droit reviendra au père, les parents pouvant, au besoin, recourir à un tiers digne de confiance pour le passage de bras ;
Maintient à 150 Euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [F] [Y] à Madame [N] [K] concernant [M], et au besoin l’y Condamne ;
Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales) ;
Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant ;
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ) ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Dit que les frais de santé non remboursés par l’organisme social et/ou la Mutuelle de rattachement de l’enfant, les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif mais sans nécessité d’un accord préalable sur la dépense,
Dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif et après entente préalable sur la dépense, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait et prononcé à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Sophie MASCRIER Emilie LASBATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.