Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00276
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 9 JUILLET 2026

N° RG 26/00276 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYWS Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

ELYODIS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 903 998 235, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76

DEFENDERESSE

MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0130,

***

Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société Elyodis, exerçant sous l'enseigne Planète fenêtres, a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société MIC insurance company devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 10 juillet 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [E] [M].

A l’audience du 21 mai 2026, la société Elyodis, exerçant sous l'enseigne Planète fenêtres, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

Elle expose, en substance, que la société MIC insurance company est son assureur au titre de la responsabilité civile et décennale.

Elle s'oppose à la demande de mise hors de cause de son adversaire.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC insurance company résiste aux demandes, faisant valoir que ses garanties en tant qu'assureur décennal et RC, ne peuvent pas être mises en jeu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 10 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00428).

Assignée par son client, qui se plaint de malfaçons affectant la menuiserie posée par ses soins, la société Elyodis, exerçant sous l'enseigne Planète fenêtres, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MIC insurance company les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société MIC insurance company est son assureur au titre de la responsabilité civile et décennale. Si les désordres et malfaçons invoqués ne paraissent pas relever de la garantie responsabilité civile souscrite et si l'assureur estime que la garantie décennale ne peut être mise en jeu en l'absence réception, la reconnaissance ultérieure d'une réception tacite des menuiseries posées ne peut être totalement exclue à ce stade.

L’expert a indiqué ne pas s'opposer à la mise en cause par une note aux parties du 29 janvier 2026.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Elyodis, exerçant sous l'enseigne Planète fenêtres, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 10 juillet 2025 (ordonnance n° RG 25/00428) communes et opposables à la société MIC insurance company, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MIC insurance company parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société MIC insurance company l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MIC insurance company en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la société Elyodis, exerçant sous l'enseigne Planète fenêtres, ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.