Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01144
- Formation
- TPX SGL CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 25/01144 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQCE
S.D.C. de l a [Adresse 1]
C/
Madame [K] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.D.C de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicillié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Pauline TOUNIER (même cabinet), avocat au Barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Dominique TOURNIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [K] [T]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE:
Madame [T] [K] est propriétaire des lots 4,114 et 71 dépendant de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 3] représentée par son syndic le Cabinet A2BCD.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet A2BCD a, par acte de commissaire de justice, en date du 03 septembre 2025, fait assigner Madame [T] [K] devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: -5.202,16 euros au titre des charges et frais impayés arrêtés au 06 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 sur la somme de 1.820,88€, puis à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 3.991,90€ puis, à compter de l'assignation pour le surplus, -1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, -1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation de payer, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'audience de ce jour, seul le conseil du syndicat des propriétaires est présent. Il maintient les prétentions figurant dans l'assignation et indique, à titre informatif, que la dêtte est en hausse.
La Présidente demande la production, dans le cadre d'une note en délibéré, de la notification des procès-verbaux d'assemblée générale pour laquelle la demande en paiement est faite avant le 10 juin 2026.
Madame [T] [K] ayant été citée régulièrement par acte remis à étude, il sera statué par jugement réputé contradictoire
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Par note en délibéré du 04 juin 2026, il a été produit la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2025 à la défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l'arriéré de charges de copropriété:
Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale, et la notification des procès- verbaux d'assemblée générale aux copropriétaires absents, rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-la matrice cadastrale démontrant que Madame [T] [K] est propriétaire des lots pour lesquels des charges sont impayées, -les appels individuels de charges du 16 mai 2024 au 25 juin 2025, -le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 24 mars 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l'exercice suivant, et la notification dudit procès-verbal, -le décompte de la créance arrêtée au 06 août 2025 pour la période du 1er avril 2024 au 06 août 2025, -le courrier de relance du 26 juillet 2024 et de mise en demeure du 09 septembre 2024, -la sommation de payer signifiée par commissaire de justice du 31 mars 2025, -le contrat de syndic,
Il ressort de ces documents que Madame [T] [K] reste devoir la somme de 4.148,15 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant arrêté du compte au 06 août 2025, provision du troisième trimestre 2025 inclus.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.835,89€ à compter du 31 mars 2025, date de la sommation de payer et, pour le surplus, soit la somme de 312,26€ à compter de la signification du jugement.
- Sur les frais de recouvrement:
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la lettre recommandée du 09 septembre 2024. Les frais de 50,00€ qui sont justifiés et conformes au contrat de syndic sont à imputer à la défenderesse.
En revanche, les frais demandés de constitution d'hypothèque n'étant pas justifiés, aucune prise d'hypothyèque n'étant produite, ils sont rejetés.
De même, est rejetée la demande de paiement de la sommation de payer, celle-ci étant réclamée en doublon au titre des dépens et au titre de la demande principale. La demande sera retenue au titre des dépens.
Enfin, les frais de «honoraires de transmission à l'auxiliaire de justice » et de honoraires de transmission à l'avocat » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront rejetés.
Ainsi, au titre des frais de recouvrement, Madame [T] [K] est condamnée au paiement de la somme de 50,00 euros somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
-Sur les dommages-intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, il sera débouté de cette demande.
- Sur les demandes accessoires:
Madame [T] [K], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment le coût de la sommation de payer.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800,00 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représentée par son syndic le Cabinet A2BCD les sommes de:
-4.148,15€au titre de charges de copropriété impayées suivant arrêté du compte au 06 oût 2025, provision du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.835,89€ à compter du 31 mars 2025, date de la sommation de payer et, pour le surplus, soit la somme de 312,26€ à compter de la signification du jugement,
-50,00€ au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-800,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 31 mars 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représentée par son syndic le Cabinet A2BCD de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/01144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.