Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01189
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2026
N° RG 25/01189 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXET Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : M. BRIDIER, Vice Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [B] [F] né le 27 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [R] épouse [F] née le 14 Mai 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à Me [Y] [A], vestiaire 627, Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Luminita PERSA, vestiaire 77, la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, vestiaire 172
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n 542 073 580, es qualité d’assureur de la Société RPC RAVALEMENT PIRES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [S] [O] [L] exerçant sous l’enseigne de [I] et [V] né le 16 Mai 1960 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER , juge de la mise en état et en présence de Mesdames NAYO auditrice de justice, et de BROCHOUIE XXX, assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Madame [T] [R] et Monsieur [B] [F], mariés, ont fait appel à Monsieur [O] pour réaliser des travaux d'extension dans leur logement situé [Adresse 5], travaux ayant donné lieu à deux factures des 10 et 28 décembre 2010.
Les époux [F] se sont plaints d’infiltrations dans leur logement.
En l'absence de solution amiable, ils ont, par exploit d'huissier de justice du 23 novembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [O] [L] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [B] [J] en cette qualité.
Puis, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, les époux [F] ont assigné Monsieur [O] et AXA FRANCE IARD aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d'huissier de justice du 15 juillet 2025 AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la Cie MAAF ASSURANCES, assureur de la société RAVALEMENT PIRES ET CIE (RPC), dont elle faisait valoir qu'elle était intervenue comme sous-traitant de Monsieur [O].
Les affaires ont été jointes sous le présent numéro RG.
Par conclusions d'incident du 26 février 2026, la société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état. Elle sollicite de celui-ci de : -Déclarer irrecevables les demandes des époux [F] contre la Cie AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de [O] [L], au titre de la prescription, -Réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernière version le 28 avril 2026, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de : -Déclarer AXA mal fondée à soutenir que l’ensemble de leurs demandes seraient irrecevables à son égard du fait de la prescription alors qu’en réalité elle ne soulève la prescription que du chef des demandes formées au titre de la cuve de récupération, -Déclarer leur action au titre de la cuve de récupération non prescrite, -Débouter AXA de son incident tendant à voir prononcer la prescription, -Condamner AXA au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 mai 2026, la MAAF, assureur de la société RPC, déclare s'en rapporter à la sagesse du juge et demande de réserver les dépens.
Quant à Monsieur [O] [L], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, il demande au juge de la mise en état de : -Déclarer irrecevables les demandes des époux [F] contre M. [O] et son assureur au titre de la prescription, -Condamner la MAAF à garantir M. [O] pour tous les désordres de ravalement. -Réserver les dépens
Oralement à l'audience d'incident, l'avocat de la société AXA a précisé que sa demande d'irrecevabilité ne concernait que les demandes au titre de la cuve de récupération.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité pour prescription :
-AXA constate que les époux [F] formulent une demande de préjudice matériel d’un montant de 4.364,98 € au titre de la cuve de récupération. Elle fait valoir que la cuve de récupération est un élément d’équipement et qu'elle est donc soumise à la garantie biennale aux termes des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil. Elle note que les travaux ont été effectués en 2010 alors que l'assignation en référé a été délivrée le 23 novembre 2020. Elle conclut que l'action des époux [F] au titre de la cuve est prescrite.
-Monsieur [O] reprend les arguments d'AXA.
-Les époux [F] reprennent les conclusions du rapport d'expertise. Ils soulignent que la cuve de rétention est impossible à entretenir, qu’elle est donc inapte au service contracté et augmente le coût de fonctionnement du logement et que ne sauraient dont s'appliquer les dispositions de l'article 1792-3 du code civil. Ils s'appuient également sur la réponse de l'expert au dire n°1 d'AXA, dans laquelle il indique que la cuve présente une impropriété à destination par inaptitude. Ils concluent que la cuve n'est pas un simple élément d'équipement et que la prescription doit donc être écartée. ****
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L'article 1792-2 du code civil dispose : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En l'espèce, la question posée au juge de la mise en état suppose de procéder à l'étude du rapport d'expertise, des dires, le cas échéant des autres pièces des dossiers et des conclusions au fond.
En effet, la question de la prescription de l'action engagée au titre de la cuve de récupération n’implique pas seulement de déterminer si la cuve en question est un élément d'équipement ou non, mais de savoir si cet élément d'équipement fait indissociablement corps ou non avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il convient encore de déterminer s'il est question uniquement de la solidité de cette cuve ou s'il est question du système général de gestion des eaux et de leur évacuation qui serait inadapté.
Ces questions apparaissent trop complexes. Dès lors, la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande de Monsieur [O] de voir condamner la MAAF à le garantir pour tous les désordres de ravalement :
Aucune des autres parties n'a répliqué à cette demande. La MAAF ne précise pas le fondement juridique de cette demande formulée dans le cadre d'un incident d'instance.
Il en sera débouté, celle-ci ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par les articles 780 et suivants et notamment l'article 789 du code de procédure civile.
Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident sont réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 06 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD de voir prononcer l'irrecevabilité pour prescription des demandes formulées par Madame [T] [R] et Monsieur [B] [F] ;
Disons que la fin de non-recevoir sera examinée, à l'issue de l'instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à la condition cependant que les parties reprennent ladite fin de non-recevoir dans leurs conclusions qui lui seront adressées ;
Rejetons la demande de Monsieur [O] [L] de voir condamner la MAAF à le garantir pour tous les désordres de ravalement ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 06 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026, par M.BRIDIER, Vice Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/01189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.