A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00769
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Pôle social - N° RG 26/00769 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAMS

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- [N] [B] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MERCREDI 08 JUILLET 2026

N° RG 26/00769 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAMS

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 1]

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Service juridique [Localité 2]

Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

Pôle social - N° RG 26/00769 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAMS

Mme [N] [B] a, par courrier recommandé expédié le 27 mai 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), saisie en contestation de la décision du 07 octobre 2025, lui refusant la reconnaissance d’une affection longue durée.

Par courrier du 03 juin 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, après avoir rappelé l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de payer une taxe de 50 €, a invité Mme [B], dans un délai d’un mois, à justifier qu’elle a acquitté la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) dite « droit de timbre », sous peine d’irrecevabilité de sa requête.

Mme [B] n’a donné aucune suite à ce courrier.

L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 : « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, (…) IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. »

Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par Mme [B].

Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que :  « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 135 bis Q du code général des impôts. ». « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique (…). »,« Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. (…) Le juge peut statuer sans débat. (…) » Ainsi, l’absence de règlement de la contribution pour l’aide juridique lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.

En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 03 juin 2026 pour régulariser la procédure, soit au plus tard le 06 juillet 2026, le premier jour ouvrable dans le délai d’un mois.

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débats et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

CONSTATE l’irrecevabilité du recours de Mme [N] [B] et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00769 - N° Portalis : DB22-W-B7K-UAMS, opposant Mme [N] [B] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre · 26/00076

MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, t…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre · 25/00503

MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, t…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/00423

MOTIFS La recevabilité du recours formé par Monsieur [K] [Z] [R] n'est pas discutée. Sur les demandes visant à voir réformer la décision explicite de la CRA ayant rejeté le recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Charente en date du 25/01/2023 et …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/02651

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [G], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond lo…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.