Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00163
- Formation
- TPX SGL CG REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° N° RG 25/00163 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNQE
S.C.I. AIBO (AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST)
C/
Madame [W] [O] Monsieur [K] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. AIBO (AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST), SCI, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 304 786 627, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège ès-qualité représenté par Maître Jean-Emmanuel TOURREIL, Avocat au Barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O], dernier domicile connu : [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O], dernier domicile connu : [Adresse 4] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON,Vice-Présidente Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean-Emmanuel TOURREIL
1 copie certifiée conforme à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 20215, la SAS OIP aux droits de laquelle vient la SCI AIBO a donné à bail à Monsieur [O] [K] et à Madame [O] [W] un emplacement de stationnement fermé n°9-lot 195 situé au 2 ème sous-sol du [Adresse 5] à CARRIERES SUR SEINE (78420), dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 70,00€.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI AIBO a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [K] et à Madame [O] [W] par exploit du 03 octobre 2025 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés:
-constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges au 24 août 2025,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] et de Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux avec restitution des clés et des émetteurs dès la signification de l’ordonnance,
-condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter d’octobre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
-condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] au paiement provisionnel de la somme de 1.017,88 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 838,14€, et à compter de l’assignation pour le surplus,
-condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] à lui verser la somme de 1.100,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
A l’audience, le conseil de la SCI AIBO, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659) sont non comparants et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
-Sur l’impayé locatif:
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus. Il résulte des éléments produits et notamment du décompte locatif arrêté au 01 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus que Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] sont redevables au titre de l’arriéré locatif (loyers, charge et indemnités d’occupation) de la somme demandée de 1.017,88€. L’article 8 du bail comprenant une clause de solidarité entre les preneurs, ils sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêt au taux légal sur la somme de 838,14€ à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025 et, pour le surplus, soit la somme de 179,74€ à compter de la signification du jugement.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion: Le bail signé par les parties contient à l’article 5 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet. Le commandement signifié le 23 juillet 2025 pour avoir le paiement de la somme de 838,14€ en principal, reproduit cette clause résolutoire. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion. -Sur l’indemnité d’occupation: A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 24 août 2025, il est du par Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] une indemnité d’occupation mensuelle qui est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du jusqu’au 01 septembre 2025),
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 200,00€. Partie succombant, ils sont également condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS : Nous, tribunal, statuant en la forme des référés,par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
- CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [K], Madame [O] [W] et la SAS OIP aux droits de laquelle vient la SCI AIBO le 13 avril 2015 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 août 2025, - CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] à payer à la SCI AIBO la somme de 1.017,88€, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 01 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 838,14€ et à compter de la signification du jugement pour le surplus, à savoir la somme de 179,74€,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
-ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [K] et de Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire de l’emplacement de stationnement fermé n°9-lot 195 situé au 2 ème sous-sol du [Adresse 5] à [Localité 2] avec la remise des deux clés et des deux émetteurs et ce dès la signification de l’ordonnance,
- CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] à payer à la SCI AIBO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée
dans la créance due jusqu’au 01 septembre 2025),
-CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] à payer à la SCI AIBO la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 juillet 2025,
Rappellons qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/00163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.