Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00975
Formation
TPX SGL CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° N° RG 25/00975 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLUE

GMF ASSURANCES, société anonyme

C/

Madame [W] [X]/[N]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

GMF ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat la Selarl Concorde Avocat, représentée par Maître Aliénor de BROISSIA, avocat au Barreau de Versailles

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [W] [X]/[N], née le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à :

1 copie certifiée conforme à : Maître [D] [R] et Madame [W] [X]/[N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Le 18 juin 2023, un accident matériel de la route s’est produit entre Monsieur [A] [V] et Madame [X]/[N] [W], occasionnant des dommages au véhicule conduit par Monsieur [A] [V], assuré auprès de la Société GMF ASSURANCES. Un constat amiable a été signé entre les parties, rendant Madame [X] [W] responsable du sinistre. Madame [X]/[N] déclarait être assurée auprès de la société APRIL. Le 10 juillet 2024, la Société GMF ASSURANCES mettait en demeure Madame [X]/[N] [W] de payer la somme de 4.382,36€ sous un délai d’un mois au motif qu’elle aurait indemnisé Monsieur [A] [V] du montant de cette somme. Faute de règlement dans le délai imparti, la Société GMF ASSURANCES assignait Madame [X]/[N] [W] par exploit introductif d’instance du 15 septembre 2025 devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L121-12 du code des assurances afin de : -la voir déclarer recevable en son action, -condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.382,36€ au titre de la subrogation, -condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, A l’audience, le conseil de la Société GMF ASSURANCES, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation. La Présidente soulève d’office comme fin de non recevoir l’absence de tentative de conciliation, la demande étant inférieure à 5.000,00€. Le conseil du requérant déclare que les courriers recommandés envoyés valent tentative de conciliation. Madame [X]/[N] [W], absente et non représentée, a été régulièrement citée à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable san examen au fond pour défaut de droit d’agir… ». Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros et énumère les cas de dispense prévus par la loi.

En l’espèce, il apparait que le conseil de la demanderesse qualifie de tentative de conciliation l’envoi des lettres recommandées du 10 octobre 2023 et du 10 juillet . Or, outre que seule la lettre recommandée du 10 juillet 2024 était une demande de paiement, l’envoi d’une lettre de mise en demeure ne constitue pas une tentative de conciliation tel que le prévoit l’article 750-1 du CPC. De plus, aucun des motifs légitimes de dispense prévus par la loi n’a été soulevé par le conseil de la demanderesse et il ressort notamment des circonstances de l’espèce que la notion d’urgence n’est pas caractérisée. Egalement, le fait que la défenderesse n’ait pas répondu pas à la mise en demeure de payer ne constitue pas en soi une impossibilité de tentative de conciliation, son domicile étant certain, selon les mentions figurant sur l’acte de signification.

En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande de la Société GMF ASSURANCES, faute de saisine préalable d’un conciliateur de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l’article 750-1 du CPC, PRONONCE l’irrecevabilité de l’action de la Société GMF ASSURANCES, pour défaut de saisine du conciliateur de justice, Laisse les dépens à la charge de la Société GMF ASSURANCES,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/00975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.