Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
24/05789
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

N° RG 24/05789 - N° Portalis DB22-W-B7I-SANF

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

DEFENDEUR :

Madame [M], [Y], [R] [A] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christiane DUSSERT-VIDALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 525

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Vanessa FRANC Greffier : Mme LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Elvis LEFEVRE et Me Christiane DUSSERT-VIDALET Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

VU l'assignation en divorce en date du 26 juin 2024 ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

- Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

Et de

- Madame [M], [Y], [R] [A] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Côte d'Ivoire)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [M], [Y], [R] [A] de leur demande de report de la date des effets du divorce ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juin 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [M], [Y], [R] [A] à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 24/05789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.