Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/01846
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/01846 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMXS

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION

C/

[P] [S] [K] [T] [D]

APPEL N° du

☒ Copie exécutoire délivrée à ME POLITANO

☒ Copie à ME POLITANO

☒ copie dossier

JUGEMENT

RENDU LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [P] [S] [K] [T] [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] CORBIÈRES défaillant

DÉFENDEURS

***

Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 .

Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 09/04/2026 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier. Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.

Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit immobilier en date du 21 octobre 2022 acceptée le 04 novembre 2022, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a consenti un prêt immobilier d’un montant de 103 832.49 euros à Madame [P] [D] destiné à financer un “logement existant avec travaux” devant constituer sa résidence principale, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (11). Ce prêt devait être remboursé au taux d’intérêt conventionnel fixe de 2.150 % par 300 mensualités constantes et consécutives de 464.24 euros chacune. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a consenti la cautionnement intégral du prêt sous la référence 2022318522. Après une mise en demeure de régler les échéances impayées datée du 19 février 2025, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier suivant courrier recommandé du 21 mars 2025. Suivant une quittance subrogative du 5 juin 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à l’établissement de crédit la somme totale de 97 861.90€ correspondant au solde du prêt échu. Par acte en date du 11 décembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire, au visa de l’article 2308 du code civil, en recouvrement de sa créance. Par ordonnance du 9 mars 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026

* A l’audience, reprenant son acte introductif d’instance, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande de: condamner Madame [P] [D] à lui payer les sommes de : ➢ 97 861,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, ➢ 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. ➢ 801 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. débouter Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement. condamner Madame [P] [D] à supporter les entiers dépens de la première instance. à titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, condamner Madame [P] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions précise qu’elle a été appelée en paiement des causes de son engagement de caution par la banque prêteuse et qu’elle a informé Mme [D] du règlement à venir suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025 mais qu’aucun paiement n’est intervenu ni pas davantage après qu’elle ait réglé et qu’elle ait mis en demeure la débitrice de rembourser. Concernant le détail de ses demandes, au visa de l’article 2308 du code civil, elle précise que dés lors que le recours personnel porte sur les frais exposés par la caution, y figurent les honoraires de son conseil mais également les frais d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a engagés pour garantir le recouvrement sa de créance. Elle se fonde sur le principe de l’indemnisation intégrale de la caution dans ce cadre. Mme [D], dûment citée par acte remis à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I - Sur la demande en paiement Selon l’article 2308 du code civil “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.” Au cas particulier il ressort des pièces au débat que Mme [D] a souscrit un prêt immobilier et que des incidents de paiement ont été enregistrés, amenant l’établissement de crédit à prononcer la déchéance du terme. Cela ressort notamment de l’offre de prêt, de la mise en demeure de payer les échéances impayées de novembre 2024 à février 2025 en date du 19 février 2025, de la mise en demeure prononcant la déchéance du terme du 21 mars 2025 et du décompte joint à celle ci. Par ailleurs, il est dûment établi par le versement d'une quittance subrogative en date du 5 juin 2025 que la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon reconnaît expressément avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre du prêt en cause la somme globale de 97 861.90 euros. La caution a donc vocation à la faveur de son recours contre la débitrice principale à recouvrer de telles sommes. Mme [D], absente, ne produit par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance. Elle sera donc condamnée à lui payer 97 861.91€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure de payer. Toutefois, les frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure judiciaire n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2308 du code civil susvisé mais relèvent plutôt des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. La demande à ce titre sera rejetée. De même, la demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire sera écartée en ce que ceux ci concernent une autre procédure, distincte de la présente. II - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance. Une somme de 1 000 euros sera accordée à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 97 861.91 euros, outre intérêts légaux postérieurs à compter du 9 septembre 2025, DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [P] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/01846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.