Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00093
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WA
S.A. [Adresse 2]
C/ [C] [X]
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juin 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure BUZIT de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A DE LA [Adresse 7] a donné à bail à Madame [C] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] par contrat le 29 novembre 2018 moyennant un loyer mensuel total de 1.082,28 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A DE LA [Adresse 7] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 08 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 01er Avril 2026, après une réouverture des débats suite au courrier de la partie défenderesse reçue en cours de délibéré et un renvoi à la requête de la partie demanderesse,
La S.A DE LA [Adresse 7], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 8.413,42 euros due au titre d’arriérés de loyers au 31 mars 2026,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 8],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement .
Madame [C] [X], comparante en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a exposé sa situation personnelle et financière et souligné qu'un dossier de surendettement avait été déposé le 30 mars 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état des difficultés personnelles et financières de la locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 09 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 août 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 08 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande et l’incidence de la procédure de surendettement : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Page 4 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [C] [X] le 22 août 2024 pour un montant en principal de 2.341,36 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
Par ailleurs, Madame [C] [X] a déposé un dossier tendant à l’examen de sa situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 30 mars 2026 soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. La recevabilité du dossier, si elle était effectivement prononcé en cours de délibéré, est donc sans effet.
L'expulsion de Madame [C] [X] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La S.A DE LA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [C] [X] reste devoir la somme de 8.413,42 euros au 31 mars 2026 (terme mars 2026 2022 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 600,00 euros (loyer et provision sur charges) en date du 31 mars 2026 et une dernière ligne créditrice de 700,00 euros (virement locataire) en date du 26 septembre 2025.
En outre, Madame [C] [X], comparante, reconnaît cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8.413,42 euros (terme de mars 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 octobre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mars 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [C] [X] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d'avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ».
En l'espèce,
Madame [C] [X] sollicite des délais de paiement. Elle précise être adjointe du patrimoine auprès de ville d’[Localité 3] et percevoir une somme mensuelle de l’ordre de 1.800,00 euros à titre de salaire. En outre, elle souligne avoir d'autres dettes.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [X] est susceptible de se trouver en situation de surendettement. La Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a été destinataire de son dossier.
Toutefois, il convient de relever qu'en l'état ladite commission n’a pas encore déclaré ce dossier comme recevable ni donné une orientation quant à la procédure à venir.
Madame [C] [X] justifie de la reprise du paiement des loyers et des charges et d’un paiement à imputer sur l’arriéré locatif à hauteur de 100,00 euros de juillet à septembre 2025, de sorte qu'elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette en réglant, en sus du loyer courant, des mensualités de 100,00 euros et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Conformément aux dispositions susvisées, ces délais courront jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
Il doit être précisé que si Madame [C] [X] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d'avertir Madame [C] [X] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [C] [X] à verser à S.A DE LA [Adresse 7] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A DE LA [Adresse 7] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2018 entre d'une part S.A DE LA [Adresse 7] et d'autre part Madame [C] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 23 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à S.A DE LA [Adresse 7] la somme de 8.413,42 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mars 2026 inclus) ;
AUTORISE Madame [C] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100,00 euros chacune jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A DE LA [Adresse 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne
CONDAMNE Madame [C] [X] à de verser à la S.A DE LA [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d'avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à S.A DE LA [Adresse 7] la somme de 500,00 euros à titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.