Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/51690
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/51690 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEIM

N°: 1/JJ

Assignation du : 02, 03 Mars 2026 04 Mai 2026

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires 2 ccc pour les experts délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Juillet 2026

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDERESSES

Madame [V] [J] veuve [O] [X] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [X] [K] décédé le [Date décès 1] 2023 pour son compte personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [D] [O] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

Madame [B] [O] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

élisant domicile au cabinet de Me Carla GEROLAMI - [Adresse 2] ; représentés par Me Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEFENDEURS

Docteur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Docteur [G] [Q] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 3]

représentés par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS - #R0281

S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Clinique [Etablissement 2] [Adresse 5] [Localité 4]

CLINIQUE [Etablissement 3] [Adresse 6] [Localité 5]

représentées par Me Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS - #A0105

S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 4]

CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 3]

représentées par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS - #C0055

Docteur [T] [M] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS - #Y1

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [O] [X] et ses enfants exposent qu’ils s’interrogent sur les conditions de la prise en charge de leur époux et père, M. [K] [O] [X] à la suite d’une chute survenue à son domicile le 18 septembre 2023, ayant provoqué une fracture fermée du col du fémur (d’après les compte-rendus radiologiques effectués à l’hôpital de [Localité 7] où il avait été transporté par les pompiers) et justifié son transfert à la Clinique du [Etablissement 1] où il subissait une intervention orthopédique réalisée par Dr [T] [M], le 19 septembre 2023 consistant en la pose de deux vis à rondelles avec ténotomie d’allongement des adducteurs par voie unique ; ils précisent que le patient a alors présenté une rétention aiguë d’urine sur fécalome avec mise en place d’une sonde à demeure ainsi qu’une anémie post-opératoire avec perfusion de Venefor et mise en place d’un régime HP ; à l’issue de son hospitalisation, il était transféré, le 26 septembre 2023, à la Clinique du [Etablissement 4] pour ré-éducation, mais a présenté des complications avec altération importante de son état général, soupçons d’AVC, mais qui se révélait être un choc septique à point de départ urinaire, puis d’importantes escarres, entraînant à nouveau son transfert à la Clinique du [Etablissement 1] le 2 octobre 2023 pour réalisation d’examens, puis retour à la Clinique [Etablissement 2] (le 5 octobre 2023) où il est constaté une aggravation des escarres ; les résultats de l’ECBU reviendront positifs à klebsielle pneumoniae sensible. Mme [O] [X], aide-soignante à l’Institut [Etablissement 5], prenait alors l’initiative d’examens complémentaires (doppler des TSA, un TDM artériel des membres inférieurs, eccho doppler de l’aorte) réalisés le 30 octobre 2023 ainsi qu’une consultation avec un chirurgien vasculaire en novembre 2023.

Les consorts [O] [X] ajoutent que compte tenu des douleurs du patient au niveau de la hanche et de son impotence de plus en plus importante, il était transféré à la Clinique du [Etablissement 1] pour subir une intervention d’ablation des vis, intervention réalisée le 30 novembre 2023, suivie le 4 décembre 2023 d’une intervention de pose d’une prothèse totale de la hanche, malgré la persistance de l’état infectieux du patient ; il s’avérera, suite aux prélèvements per opératoires, que M. [O] [X] avait contracté une infection à staphylocoque aureus résistant à la méticilline ; il bénéficiait d’une transfusion sanguine (8 décembre 2023) puis souffrait d’une insuffisance respiratoire, à l’occasion de laquelle il était vu par le Docteur [W], médecin réanimateur, sans suivi spécifique ; M. [O] [X] sera victime d’un arrêt cardio-respiratoire à 18h20, le [Date décès 1] 2023, à la suite duquel malgré une tentative de réanimation par l’équipe du SAMU, son décès était constaté.

Soutenant qu’ils s’interrogent sur la conformité de l’ensemble de la prise en charge médicale de [K] [O] [X] à compter du 19 septembre 2026, Mme [V] [J] épouse [O] [X] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [D] [O] [X] (né en 2012), et Mme [B] [O] [X], ont par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 mars 2026, assigné en référé MM. Les docteurs [T] [M] et [F] [W], la Clinique du [Etablissement 1], la Clinique [Etablissement 2], la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur des deux cliniques et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts sacralisés en chirurgie orthopédique, infectiologie et en réanimation, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de la Clinique du [Etablissement 1], du Docteur [W], du Docteur [M] et de la Clinique [Etablissement 2] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens, ou les réserver, et en ordonnance commune.

L’affaire appelée successivement aux audiences du 27 mars et 17 avril, a été renvoyée à celle du 12 juin 2026 afin de permettre de mettre en cause un autre médecin.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, les consorts [O] [X] ont assigné en intervention forcée à comparaître à l’audience des référés du 12 juin 2026, M. Le Docteur [Y] [Z], médecin anesthésiste réanimateur, au regard de la demande de mise hors de cause présentée par le Docteur [W] au motif que c’est le Docteur [Z] qui aurait participé à la prise en charge de M. [O] [X] le [Date décès 1] 2023. Cette affaire (RG 26/53445)a été jointe par mention au dossier à la première procédure (RG 26/51690).

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026.

Les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leurs assignations ; ils s’opposent à la demande de mise hors de cause formée par M le Docteur [W].

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, MM. [W] et [Z] demandent au juge des référés de mettre hors de cause le Docteur [W] qui était remplacé, le [Date décès 1] 2023 par son confrère, exerçant également à titre libéral, et à titre subsidiaire et en tout état de cause qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais avancés des demanderesses.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [T] [M] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en orthopédie avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la partie demanderesse et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Clinique [Etablissement 2] et son assureur AXA France IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Clinique du [Etablissement 1] et son assureur AXA France IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un collège d’experts spécialisés en infectiologie et en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande de mise hors de cause de M. [F] [W] :

M. [F] [W] justifie, par la production de la copie du contrat de remplacement signé avec le Docteur [Y] [Z] en date du 8 décembre 2023, qu’il a demandé à ce dernier de prendre en charge ses patients lors de sa cessation temporaire d’activité professionnelle habituelle ; il établit également que c’est bien le Docteur [Z] qui assurait le service en tant qu’anesthésiste réanimateur dans les locaux du [Adresse 9], à savoir dans la Clinique du [Etablissement 1], le week-end du 9-10 décembre 2023 ainsi que cela ressort du tableau joint à ses conclusions.

Dans ces conditions, il apparaît que le médecin réanimateur anesthésiste auquel Mme [O] [X] reproche semble-t-il une absence de prise en charge de la détresse respiratoire aiguë présentée par son mari le [Date décès 1] 2023, est en réalité le Docteur [Y] [Z] qui a été appelé en intervention forcée à la présente procédure. La responsabilité du Docteur [W] à l’égard du patient ne paraît donc pas pouvoir être utilement poursuivie.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [F] [W].

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mmes [O] [X], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées tant au sein de la Clinique du [Etablissement 1] par le Docteur [W] ou le Docteur [Z], qu’au sein de la Clinique [Etablissement 2] auprès de [K] [O] [X].

Les consorts [O] [X] justifient ainsi d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, pour comprendre les conditions de la prise en charge médicale de leur époux et père, [K] [O] [X] à l’occasion de son hospitalisation à la Clinique du [Etablissement 1] pour une intervention de chirurgie orthopédique, puis des diverses complications survenues notamment dans cet établissement et au sein de la Clinique [Etablissement 2] où le patient a séjourné pendant cette période précédent son décès. Cette mesure sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un collège de deux experts de la spécialité des praticiens assignés à la présente procédure, les experts pouvant faire ensuite appel si nécessaire à un sapiteur d’une autre spécialité comme l’infectiologie.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, les demandeurs devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La partie demanderesse ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de souligner qu’il n’y a pas lieu de dire la présente décision commune à la CPAM de Seine Saint Denis qui est déjà partie assignée à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Prononçons la mise hors de cause de M. [F] [W] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :

Monsieur [A] [L] [Adresse 10] ☎ : [XXXXXXXX01] E-mail: [Courriel 1]

qui en assurera la coordination

et

Monsieur [C] [E] service d’anesthésie-réanimation [Adresse 11] ☎ : [XXXXXXXX02] E-mail: [Courriel 2]

lequel collège (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure  ; - procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de M. [K] [O] [X] ; rapporter les antécédents médicaux de celui-ci ; - établir l’état médical de M. [K] [O] [X] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances des consorts [O] [X] notamment en les interrogeant - en particulier Mme [R] [O] [X] sur les conditions de prise en charge de son mari - tant au sein de la Clinique du [Etablissement 1] qu’au sein de la Clinique [Etablissement 2] et par les différents praticiens et professionnels de santé ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient ou à sa famille notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire aux actes effectués ; - décrire tous les soins et traitements dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - déterminer la cause du décès de M. [K] [O] [X] ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - rechercher si le décès de M. [K] [O] [X] est directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard : ~ de l’état de santé de la personne, ~ de l’évolution prévisible de cet état, ~ de la fréquence de réalisation du risque constaté ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;

En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,     •  si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II . Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : - les dépenses de santé actuelles, - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [O] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique souffert par M. [K] [O] [X] ; - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le préjudice moral des ayants droits du patient M. [K] [O] [X];

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;

Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 juin 2027, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mmes [V] et [B] [O] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rejetons la demande formée par Mmes [V] et [B] [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris, le 10 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Service de la régie : [Adresse 12] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 3]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX01] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [A] [L] ( 2000€) Monsieur [C] [E] (2000€)

Consignation : 4000 € par Madame [V] [J] veuve [O] [X] Madame [B] [O] [X]

le 18 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 18 Juin 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises [Adresse 12] [Localité 8].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00358

MOTIFS Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

28/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00325

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

27/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00237

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instru…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00966

MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/51690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.