Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/80755
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCV2T
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CE à Me KICHENIN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 juillet 2026 DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (PHILLIPINES) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Bhavani KICHENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0370
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED RCS DE DUBLIN: 572606 [Adresse 2] [Localité 4], REPUBLIQUE D’IRLANDE Elisant domicile à l’étude [R] [D] [C] [J] L. GUEDJ R.BARES dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2026, la société Cabot Securisation Europe Limited a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF pour un montant de 15.198,62 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance le 21 juin 2019. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 782,60 euros, a été dénoncée au débiteur le 13 mars 2026.
Par acte du 13 avril 2026 remis au domicile élu, M. [Q] [V] a fait assigner la société Cabot Securisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Q] [V] sollicite du juge de l’exécution qu’il : - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires dénoncée le 13 mars 2026, - Condamne la société Cabot Securisation Europe Limited à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et financier causé par la saisie-attribution, - Condamne la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, seul M. [Q] [V], représenté par son avocat, a comparu.
A l’audience, M. [Q] [V] a maintenu ses demandes et les termes de son assignation.
Le demandeur fait valoir pour l’essentiel, que la saisie est abusive en ce que M. [Q] [V] n’est pas le débiteur de la société Cabot Securisation Europe Limited. Il souligne le caractère exploratif de la saisie et le blocage de la moitié de la somme présente sur son compte. Il affirme avoir subi une grande anxiété en lien avec cette saisie dans ce contexte où il ne parle pas couramment le français, dispose d’un titre de séjour temporaire et qu’il doit être irréprochable. Il ajoute avoir dû emprunter de l’argent à ses proches pour obtenir un avocat et ne pas avoir été en capacité de régler ses dépenses courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 mars 2026 a été dénoncée à M. [Q] [V] le 13 mars 2026. La contestation formée par assignation du 13 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [Q] [V] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 13 avril 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 14 avril 2026.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [V] a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance le 21 juin 2019, laquelle n’est pas produite. Un acte de cession de créance a été annexé à l’acte de dénonciation lequel mentionne une créance de Franfinance, venant aux droits de Sogefinance, précisant que le nom du débiteur est « [K] [S] ».
Ainsi, rien ne démontre que la société Cabot Securisation Europe Limited disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Q] [V] lorsqu’elle a procédé à la saisie-attribution sur ses comptes le 5 mars 2026.
Il convient d’en donner mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Cabot Securisation Europe Limited a pratiqué une mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [Q] [V] sans disposer d’un titre exécutoire à son encontre, ce qui constitue un abus de saisie. Si M. [Q] [V] ne verse aucun élément de preuve quant au préjudice financier qu’il invoque, son préjudice moral est pour sa part, caractérisé.
Il convient de condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à M. [Q] [V] la somme de 1.000 euros pour saisie abusive.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Cabot Securisation Europe Limited, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Cabot Securisation Europe Limited, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Q] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 par la société Cabot Securisation Europe Limited sur les comptes de M. [Q] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Cabot Securisation Europe Limited au préjudice de M. [Q] [V] le 5 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à M. [Q] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à M. [Q] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.