Décision ccc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002948
- Formation
- CCC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 385 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 01/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES Mme Elsa DELFIEU Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG : 2026 002948
AFF.: MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère [Adresse 1] [Localité 1] M. [X] [E], régulièrement mandaté
C/ Mme [M] [L] [Adresse 2] En personne
Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 2] en date du 02/04/2026, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère a fait assigner Mme [M] [L], pour :
Entendre constater son état de cessation de paiement,
L'entendre déclarer à titre principal en état de redressement judiciaire et subsidiairement en état de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 002948 du rôle général et 2026000135 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 01/06/2026 à laquelle :
Ouï pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, Mme [G] [I], régulièrement mandatée, en personne qui a conclu comme en l'exploit. * Mme [M] [L], n'a point comparu ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que Mme [M] [L] soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application de l'article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2026 les convoquant pour l'audience du 01/07/2026 à laquelle :
Ouï, en chambre du conseil, pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, M. [X] [E], qui a indiqué au tribunal que :
Mme [L] [M] est redevable envers la la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère d'une somme totale de 154 424.63 € dont 9 898.76 € de part ouvrière.
Mme [M] n'a pas donné suite aux différentes mises en demeure.
Six contraintes ont été délivrées entre le 10/11/2022 et le 12/09/2025.* Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Ouï, Mme [M] [L] indique au tribunal avoir cessé son activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Ouï, Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL * après avoir entendu les parties présentes, sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que Mme [M] [L] se trouvait redevable envers la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits
des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère d'une somme en principal de 154 424.63 €.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale du Gard, de l'Hérault et de la Lozère est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de Mme [M] [L] et que son redressement est manifestement impossible ; il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [M] [L] - [Adresse 2] en état de liquidation judiciaire.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 08/01/2025, compte tenu l'ancienneté de la dette – cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un commissaire de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce.
Il convient de constater que Mme [L] [M] a déclaré avoir cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article de L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE que Mme [L] [M] a déclaré avoir cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article de L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
OUVRE à l'égard de :
Mme [M] [L]
Exerçant une activité de :
Prestations de services agricoles
Domiciliée :
[Adresse 2]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
SIREN BEZIERS [Numéro identifiant 1] GESTION INTERNE 2013 A 372
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
FIXE provisoirement au
08/01/2025
, compte tenu l'ancienneté de la dette la date de cessation des paiements.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
NOMME :
M. Philippe COMBES, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant, Me [Y] [B] domicilié à [Localité 3] : [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 du code de commerce,
DESIGNE d'ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 4]
pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de Mme [M] [L] ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE d'ores et déjà pour y procéder :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 4]
ENJOINT à Mme [M] [L] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l'article L 622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le liquidateur déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que par application des dispositions de l'article L 644-5 – alinéa 1er – du code de commerce, la clôture de cette procédure devra être examinée dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à Mme [M] [L] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DIT qu'il sera fait la publicité légale.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.