Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02288
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/02288 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MUU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juillet 2026 à

Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juin 2026 par Mme la préfète de la HAUTE [D] à l’encontre de [Y] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2026 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la préfète de la HAUTE [D] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Y] [N] né le 21 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, non comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR [Q] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [Q] DECISION

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 13 janvier 2022 par M. [P] [D] envers [Y] [N];

Attendu que par décision en date du 11 juin 2026 notifiée le 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 15 juin 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2026 , reçue le 09 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE [Q] REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE [Q] PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION [Q] RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Mais attendu que l’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet;

Que l’intéressé fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que dans un courrier du 23 juin 2026, le consulat tunisien a demandé la transmission des empreintes de M. [R] ainsi qu’un jeu de photographies afin de procéder à son identification, or que la procédure ne démontre pas avoir transmis ces éléments ni demandés à ce que les diligences sollicitées par le consulat il y a plus de 15 jours soient accomplies et qu’il n’est justifié d’aucun obstacle indépendant de la volonté de la préfecture ;

Attendu que l’examen de la procédure permet d’établir que les faits invoqués ci-avant sont exacts ;

Que si la préfecture indique avoir demandé à ce que diligences soient accomplies et que la préfecture lui a indiqué avoir reçu ces emprieintes et ces photos il y a deux jours, force est de constater qu’en ne les produiant pas à son dossier, elle ne le démontre pas ;

Qu’au regard de l’article 741-3 précité, dès lors que le 23 juin 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé au préfet un relevé d’empreintes digitales original et un jeu de photographies, les diligences qui devenaient nécessaires devaient avoir pour finalité l’obtention de ces documents;

Qu’une relance générique demandant à ce que soit délivré un laissez passer, ne laissant pas transparaître que ces diligences ont été accomplies, si ce n’est requises par la préfecture, voire déjà envoyées au consulat, ne constitue pas une diligence nécessaire ;

Que si la préfecture indique avoir effectué ces dilligences elle ne le démontre pas, alors que la production d’un mail demandant, par exempe au centre de rétention, que ces éléments lui soient fournis est aisé à produire, de même que la réception de ces documents ou le courrier ou le justificatif de la réception de ces éléments ;

Que le moyen selon lequel elle n’est pas dépendant du temps que peut mettre le centre de rétention ou tout autre à lui fournir ces éléments est indifférent dès lors qu’elle ne démontre pas même les avoir demandés ce que le juge ne peut présumer ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’administration ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé, alors qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé depuis cette demande des autorités tunisiennes ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 09 Juillet 2026 de M. [S] [Q] HAUTE [D] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [Y] [N] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [S] [Q] HAUTE [D] à l'égard de [Y] [N] recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [N] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/02288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.