Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00582
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me FOUQUES + 1 CC Me LE DONNE Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 EXPERTISE
[Z] [L] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AVANSSUR
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00582 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBH
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance AVANSSUR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Le 5 octobre 2024 à [Localité 5], alors qu’il était passager du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par son épouse, assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation, leur véhicule ayant été percuté par le véhicule RENAUT CLIO de M. [H] [N]ayant pris un rond-point en sens inverse et roulant à vive allure dans la voie inverse au sens de circulation normal.
Suivant courriel du 27 novembre 2024, le conseil de M. [Z] [L] a adressé à la SA AVANSSUR le questionnaire et des pièces médicales et a réclamé l’allocation d’une somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de son client et la mise en oeuvre d’une expertise.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 janvier 2025, M. [Z] [L] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile : ➞ désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission de : décrire les lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, fixer la date de consolidation,fixer le montant des dépenses de santé actuelles, fixer le montant des frais divers, fixer le montant des pertes de gains professionnels actuels, fixer le montant des dépenses de santé futures, fixer le montant des frais de logement adapté, fixer le montant des frais de véhicule adapté, fixer les frais d’assistance par tierce personne, fixer la parte de gains professionnels futurs, fixer l’incidence professionnelle, fixer le préjudice scolaire universitaire ou de formation, fixer le déficit fonctionnel temporaire, fixer les souffrances endurées, fixer le préjudice esthétique temporaire, fixer le déficit fonctionnel permanent, fixer le préjudice d’agrément, fixer le préjudice d’esthétique permanent, fixer le préjudice sexuel ou le préjudice d’établissement, du tout déposer pré rapport et rapport. ➞ condamner la compagnie AVANSSUR au paiement de la somme de 3.000 € à titre de provision, ➞ condamner la compagnie AVANSSUR paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➞ condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 avril 2025, le Juge des référés a : ➞ dit n’y avoir lieu à référé à ce stade concernant la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [Z] [L] et a renvoyé celui-ci à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale amiable par la SA AVANSSUR ; ➞ condamné la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [Z] [L] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; ➞ condamné la SA AVANSSUR aux dépens ; ➞ condamné la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une expertise médicale amiable a été organisée contradictoirement.
Le 16 décembre 2025, le Docteur [T] [V], médecin conseil de M. [Z] [L], a déposé son rapport.
Le 8 janvier 2026, le Docteur [S] [Y], médecin mandaté par la compagnie AVANSSUR, a déposé son rapport.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026 signifié à domicile, M. [Z] [L] a de nouveau fait assigner la SA AVANSSUR devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir : ➞ désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission de : décrire les lésions imputables aux faits à l’origine des dommages, fixer la date de consolidation,fixer le montant des dépenses de santé actuelles, fixer le montant des frais divers, fixer le montant des pertes de gains professionnels actuels, fixer le montant des dépenses de santé futures, fixer le montant des frais de logement adapté, fixer le montant des frais de véhicule adapté, fixer les frais d’assistance par tierce personne, fixer la parte de gains professionnels futurs, fixer l’incidence professionnelle, fixer le préjudice scolaire universitaire ou de formation, fixer le déficit fonctionnel temporaire, fixer les souffrances endurées, fixer le préjudice esthétique temporaire, fixer le déficit fonctionnel permanent, fixer le préjudice d’agrément, fixer le préjudice d’esthétique permanent, fixer le préjudice sexuel ou le préjudice d’établissement, du tout déposer pré rapport et rapport. ➞ condamner la compagnie AVANSSUR au paiement de la somme de 3.000 € à titre de provision complémentaire, ➞ condamner la compagnie AVANSSUR paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ➞ condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00582.
Par exploit en date du 8 avril 2026 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 3 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de l'audience, M. [Z] [L], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’une expertise judiciaire s’impose eu égard aux désaccords profonds entre son médecin conseil, le Dr [V] et celui de la SA AVANSSUR, le Dr [Y].
Il motive sa demande de provision complémentaire à hauteur de 3.000 € par l’insuffisance de la provision de 2.000 € qu’il a déjà perçue.
Compte tenu des frais importants qu’il est contraint d’avancer pour faire valoir ses droits, il sollicite une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 mai 2026, la SA AVANSSUR demande au Juge des référés de: ➞ accueillir les protestations et réserves d’usage de la Compagnie AVANSSUR sur la demande de désignation d’un expert judiciaire médical sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ➞ dire que l’expert judiciaire aura pour mission d’établir un pré-rapport, puis un rapport conformes à la nomenclature Dintilhac, ➞ débouter Monsieur [I] [L] de sa demande de provision complémentaire, ➞ débouter Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ➞ laisser les dépens de l’instance à sa charge.
La compagnie d’assurance ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, confirmant que les médecins ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les conséquences de l’accident du 5 octobre 2025 qui étaient selon elle caractérisées par un nombre très peu important d’éléments médicaux pas plus nombreux aujourd’hui.
La SA AVANSSUR fait observer qu’elle a exécuté l’ordonnance du 10 avril 2025 la condamnant au paiement d’une provision de 2.000 € et elle s’oppose à tout versement de provision complémentaire, estimant que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle se fonde sur les conclusions du Docteur [Y] faisant état d’un arrêt de travail complet en lien avec l’accident de deux jours, du 7 au 9 octobre 2024, et concluant à l’absence de lien entre les autres arrêts de travail et l’accident. Elle conteste le rapport du Docteur [V], affirmant qu’il retient un taux d’AIPP de 10 % et impute des périodes d’arrêt de travail à l’accident sans aucune documentation et va jusqu’à indiquer que Monsieur [L] aurait dû être en arrêt de travail, mais ne l’a pas été parce qu’il était en télétravail.
Elle s’oppose également à tout versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
* Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. [Z] [L] verse aux débats : ➝ le constat amiable d’accident signé par les parties, établissant les circonstances de l’accident en date du 5 octobre 2024 ; ➝ la plainte déposée le 23 octobre 2024 par M. [Z] [L], dans laquelle il indique notamment n’avoir rien ressenti sur le moment, mais avoir par la suite présenté des insomnies, des frissons dans le bras et des céphalées, justifiant la prescription d’un arrêt de travail de trois jours, ➝ un certificat médical établi le 8 octobre 2024 par le docteur [J] [B], notant que M. [Z] [L] se plaint de peurs, d’angoisse, d’insomnies et de dépression réactionnelle avec des tremblements dans le bras, ➝ le justificatif d’un arrêt de travail du 7 au 9 octobre 2024, ➝ les rapports d’expertise médicale établis le 26 novembre 2024 et le 16 décembre 2025 par le docteur [T] [V], ➝ le courriel adressé le 27 novembre 2024 par son conseil à la SA AVANSSUR, lui transmettant notamment le rapport médical du 26 novembre 2024 et sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise et l’allocation d’une provision de 2.000 €, ➝ le rapport établi le 8 janvier 2026 par le Docteur [S] [Y].
Par ces éléments, M. [Z] [L] justifie qu'il a subi des dommages corporels à la suite de l'accident survenu le 5 octobre 2024 et que les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties eu égard aux divergences de conclusions des deux praticiens portant : ➝ sur la date de consolidation, fixée au 5 février 2025 par le Dr [Y] et au 25 février 2025 par le Dr [V], ➝ sur la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident, ➝ sur la durée du DFT partiel, ➝ sur le taux d’AIPP, fixé à 2 % par le Dr [Y] et à 10 % par le Dr [V], ➝ sur le retentissement professionnel et sur le retentissement sur les activités d’agrément.
Ces divergences majeures entre les praticiens caractérisent un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] [L].
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance et les frais avancés par le demandeur à cette mesure.
Il sera donné acte à la SA AVANSSUR de ses protestations et réserves d’usage.
* Sur la demande de provision complémentaire :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, passager transporté, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de la SA AVANSSUR ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il n’est pas davantage contesté qu’en conséquence de l’ordonnance de référé du 10 avril 2025, M. [Z] [L] a perçu une provision de 2.000 €.
La consolidation est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Le montant des débours de la CPAM n'est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Compte tenu des divergences d’appréciation majeures entre le Dr [Y] et le Dr [V] et de l’absence d’élément objectif de nature à permettre, avec l’évidence requise en référé, de déterminer si la provision précédemment versée était manifestement insuffisante eu égard aux préjudices subis par M. [Z] [L], cette demande de provision complémentaire sera rejetée.
* Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d'assurances la SA AVANSSUR dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'exclusion des frais de l'expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
L’échec des tentatives de règlement amiable du litige ayant contraint M. [Z] [L] à diligenter une seconde procédure devant le Juge des référés pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [Z] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SA AVANSSUR de son absence de contestation du droit à indemnisation de M. [Z] [L] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. Le Docteur [O] [M], expert près la Cour d’appel d’[Localité 6] Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR [Adresse 4] [Localité 7] courriel : [Courriel 1] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [Z] [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Déboutons M. [Z] [L] de sa demande de provision complémentaire ;
Condamnons la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [Z] [L] ;
Condamnons la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [Z] [L] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 270Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
22/10/2026* sur cette offre figurait clairement les coordonnées téléphoniques et courriel du gestionnaire désormais en charge de l’instruction de l’affaire, * c’est dans ces conditions que Madame [K] a pris l’initiative de faire délivrer, par acte d’huissier de justice …
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'…
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il …
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du CPC L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôtur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.