Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01411
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01411 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILKI

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 09/07/2026

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

C/

Monsieur [D] [O]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE Siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [B] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contratDUNDAR Di 669430702Le bail ayant été résilié par suite d'une décision judiciaire passé par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2014, avec prise d’effet rétroactive au 3 mai 2010, faisant suite à un précédent bail conclu en mars 2006, la société Les Foyers de Seine-et-Marne a loué à M. [D] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 572,70 euros outre 204,75 euros de provision pour charges. Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le 6 mars 2006.

M. [D] [O] a donné congé au bailleur, qui en a accusé réception le 22 décembre 2023.

Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 12 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2025, la société Les Foyers de Seine-et-Marne a mis le locataire en demeure de payer la somme de 400 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu’à l’indemnité de remise en état du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société Les Foyers de Seine-et-Marne a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 1 010,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu’à l’indemnité de remise en état du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société Les Foyers de Seine-et-Marne a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner le locataire à payer la somme en principal de 1 010,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil,condamner le locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la couverture des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,condamner le locataire aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, la société Les Foyers de Seine-et-Marne, valablement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, M. [D] [O] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société Les Foyers de Seine-et-Marne verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges outre un relevé de charges pour les dépenses de l’année 2023, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 20 août 2025, la dette locative de M. [D] [O] s’élève à la somme de 954,44 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2024 inclus au prorata. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur les dégradations locatives

Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, sont produits les états des lieux d’entrée et de sortie établis amiablement et contradictoirement. L’état des lieux de sortie mentionne que le sol de la cuisine, en bon état d’usage à l’entrée au logement est déchiré, sans qu’aucune autre dégradation ne soit rapportée. Le coût de la réparation de cette dégradation imputable au locataire s’élève à la somme de 230,93 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le montant dû au titre des réparations locatives à la somme de 230,93 euros. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, et de rejeter le surplus de la demande concernant les dégradations locatives alléguées.

Dès lors, M. [D] [O] sera condamné à payer à la société Les Foyers de Seine-et-Marne la somme de 690,47 euros après déduction du dépôt de garantie (soit 954,44 – 494,90 + 230,93).

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [D] [O] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Les Foyers de Seine-et-Marne et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [D] [O] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et dernier ressort,

CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la société Les Foyers de Seine-et-Marne la somme de 690,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des impayés et dégradations locatives concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4];

DÉBOUTE la société Les Foyers de Seine-et-Marne du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la société Les Foyers de Seine-et-Marne une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/01411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.