Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00783
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============
JUGEMENT du 07 Juillet 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT- Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [X]-[L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] aide juridictionnelle totale n° C-44109-2026-002029 du 12 mars 2026.
Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] aide juridictionnelle totale n° C-44109-2026-002030 du 12 mars 2026.
représentés par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Mars 2026
date des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG 26/00783 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONLG
COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me RENARD et Me BOMMAELAER CCC préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2017, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT a consenti à Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer plusieurs courriers recommandés à ses locataires pour qu'ils occupent paisiblement les lieux outre plusieurs rencontres avec les locataires afin de trouver une solution amiable. Les voisins de Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] ont également pris contact avec le bailleur à plusieurs reprises en raison du comportement des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] à comparaître devant le Tribunal de céans pour : - juger recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT - prononcer la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2017 - ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] ainsi que de tous occupants et biens de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à venir - condamner solidairement l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT à lui verser une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du dernier loyer comprenant les charges locatives, et suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre HLM et de la condition passée entre le bailleur et l’Etat, - condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens - rappeler que le jugement à venir est assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
L’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que exposées dans son acte introductif d'instance. Le bailleur s'oppose à la demande de délai pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, le bailleur indique que sa demande est justifiée en raison des multiples plaintes des locataires et que si effectivement les plaintes émanent essentiellement d’un locataire, celui-ci était le voisin de palier. En outre, le bailleur rappelle qu’une pétition a été signée par d’autre locataire. Il rappelle que plusieurs rendez-vous ont eu lieu pour rappeler les règles aux locataires. Le bailleur s’oppose à la demande de délai en raison de la mauvaise foi des bailleurs.
Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité - débouter OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire que Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] bien fondés en leurs demandes - en conséquence, - condamner l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT au versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT aux entiers dépens - subsidiairement, - accorder aux défendeurs les plus larges délais pour se reloger dans des conditions normales.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] reconnaissent qu’il y a eu quelques difficultés mais qu’ils ont fait des efforts. Ils rappellent que les plaintes déposées émanent essentiellement d’un seul locataire et que la « pétition » est un courrier du même locataire sans signature des autres locataires. Ils rappellent que les relations étaient conflictuelles et que ce dernier a quitté son logement. Ils soutiennent que les éléments probants sont insuffisants ou anciens.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L'article 1714 du code civil dispose que « on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux (..) ».
Selon l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donné par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,de payer le prix du bail aux termes convenus. » L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »
En l'espèce, il résulte du bail en date du 11 octobre 2017 que Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] sont locataires d'un logement à l'adresse [Adresse 2].
En vertu de l’article 4 du règlement intérieur annexé au contrat de bail intitulé « tranquillité des habitants» « le locataire est tenu de ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble, ou nuire à sa bonne tenue. »
Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] sont occupants du logement sis [Adresse 2] depuis le 11 octobre 2017.
Or il ressort des pièces du bailleur que ce n’est qu’à compter de 2024 que des difficultés sont apparues avec les locataires, soit plus de 7 ans après leur entrée dans les lieux. S’ils reconnaissent eux même que leur comportement n’était pas toujours adapté, ils indiquent avoir réalisé des efforts et avoir fait plus attention aux bruits notamment.
En outre, il est indéniable que les plaintes ne proviennent que d’un seul locataire, Monsieur [V] [A] à partir de février 2024. Avant cette date, le bailleur ne démontre pas de difficultés particulières avec les locataires. En outre, il ressort des courriers que les plaintes reposent sur le fait que des enfants courent ou sautent et ce en journée ou que des meubles, chaises sont bougés. Or il n’est pas démontré que ces bruits soient anormaux.
S’agissant de la pièce n°5 intitulée « pétition », ce document est un courrier émanant du même locataire, il indique que ce courrier est signé par deux autres locataires sans que cela ne soit le cas, puisque seuls le nom et le numéro de téléphone d’une autre personne apparait.
Enfin, il n’apparait aucun élément récent de trouble du voisinage, le dernier document communiqué est en date du 16 novembre 2025.
Ainsi, le bailleur ne communique aucun élément objectif d’un trouble de voisinage. Les éléments communiqués démontrent une mésentente avec le voisin direct et ce alors que les locataires sont occupants des lieux depuis le 11 octobre 2017, soit 9 ans.
Les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer un trouble du voisinage anormal justifiant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Par conséquent, la demande de l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT est rejetée.
Toutefois, il convient de rappeler à Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] que leur comportement doit être respectueux envers les locataires.
Sur les autres demandes
Succombante à l’instance, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT sera condamnée aux dépens.
Au regard de la nature du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion à l’égard de Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] ;
CONDAMNE l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT aux dépens,
DEBOUTE l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT et Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [M] de leurs demandes d’articles 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.