Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01324
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 395/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [T] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur non comparant

Madame [D] [Z] épouse [T] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/01324 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQVA

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Monsieur [Y] [T] [I] et Madame [D] [Z] épouse [T] [I] EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2020, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Monsieur [Y] [T] [I] et Mme [D] [Z] épouse [T] [I] un prêt personnel d’un montant de 54.700 euros remboursable en 90 mensualités de 744,83 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,489%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a adressé à Monsieur et Madame [T] [I], par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception du 17 octobre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés à Monsieur et Madame [T] [I] du 19 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 19 février 2026 remis à personnes, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a fait assigner Monsieur et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 29.505,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,489 % à compter du 19 novembre 2024, le cas échéant après prononcé de la résolution judiciaire du contrat, - 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2026.

Lors de cette audience, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, sauf à actualiser le montant de la créance en principal à la somme de 28.305,08 euros après déduction des versements effectués depuis l’assignation pour 1.200 euros.

Monsieur [T] [I], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu. Madame [T] [I] a comparu en personne et fait valoir qu’elle réglait la somme de 400 euros par mois depuis le mois de décembre 2025, qu’elle cumulait actuellement deux activités professionnelles (de jour et de nuit) pour pouvoir régler ses dettes, et se proposait de régler une somme de 400 euros par mois, qui pourrait être portée à 600 euros par mois à partir de décembre 2026, et à 800 euros par mois à compter de mai 2027.

À l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aurait lieu le 3 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (17 juillet 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à l'encontre de Monsieur et Madame [T] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 janvier 2020.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 juillet 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.

La créance de la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) selon décompte arrêté au 22 mai 2026, déduction faite des paiements réalisés postérieurement à la déchéance du terme (3.600 dont 2.400 euros avant la délivrance de l’assignation), du montant de la clause pénale et du montant de la prime d’assurance non réglée, s’élève à : Capital restant dû 28.363,86 Intérêts échus impayés 557,27 Assurance 714,85 Dont règlements à déduire – 3.600,00 26.035,98

Monsieur et Madame [T] [I] sera donc condamné à verser à la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), la somme de 26.035,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,489 % à compter du 19 novembre 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur la demande en délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »

En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant de verser la somme de 400 euros par mois, précisant cumuler actuellement deux emplois de nettoyage chez des particuliers de jour et de nettoyage industriel de nuit, mentionnant avoir dû faire face à un lourd endettement à raison des crédits contractés. Elle a indiqué être en mesure, au fur et à mesure que les dettes sont soldées, de régler des sommes de 600 puis de 800 euros dans l’année à venir.

Mais force est de constater que les mensualités proposées par Mme [T] [I] sont insuffisantes pour combler la dette dans le délai de deux ans, de sorte que la demande de délais de paiement formulée par Madame [T] [I] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [T] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L’équité et les éléments de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [T] [I] et Madame [D] [T] [I] à payer à la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) la somme de 26.035,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,489 % à compter du 19 novembre 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,

Déboute Madame [T] [I] de sa demande de délais de paiement,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [T] [I] et Madame [D] [T] [I] aux dépens,

Déboute la SA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/01324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.