Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/01235
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 393/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 1]

Demandeur représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/01235 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP2E

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Frédéric GONDER CCC Monsieur [J] [U] + PREFECTURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2015, Monsieur et Madame [A] et [C] [W] ont donné à bail à Monsieur [J] [U] un logement situé [Adresse 4] - à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros incluant une provision sur charges de 60 euros.

Le 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.712,35 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le même jour, Monsieur et Madame [A] et [C] [W] ont fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, - d’ordonner l’expulsion du défendeur devenu occupant sans droit ni titre, - de condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 3.210,59 euros au titre des loyers et charges dus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, - de condamner Monsieur [U] à leur payer une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 1231-7 du code civil, - de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer aet de l’assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026, lors de laquelle Monsieur et Mme [W], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de l’assignation, actualisant leur créance à la somme de 6.132,16 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2026.

Monsieur [J] [U], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé par les services sociaux, à défaut pour Monsieur [U] de s’être présenté au rendez-vous proposé.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 2 février 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé par le contrat de bail), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 janvier 2015 étaient réunies à la date du 27 janvier 2026.

Dès lors, Monsieur [J] [U], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [J] [U] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur et Madame [A] et [C] [W] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 766,51 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de Monsieur et Madame [A] et [C] [W] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.132,16 euros au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Monsieur [J] [U] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ni faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement est antérieur au mois d’octobre 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [J] [U], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [J] [U] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [A] et [C] [W] la somme de 6.132,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.712,35 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur et Madame [W], qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers, déjà réparé par les intérêts au taux légal, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive du locataire.

La demande au titre de la « clause pénale », non chiffrée, ne peut qu’être écartée.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

Par ailleurs, Monsieur [J] [U] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [A] et [C] [W], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, n’a pas lieu d’être écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur et Madame [A] et [C] [W] à l’encontre de Monsieur [J] [U],

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 27 janvier 2026, du contrat de bail conclu le 7 janvier 2015, portant sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 5],

DIT que Monsieur [J] [U] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

ORDONNE, à défaut, l'expulsion de Monsieur [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux,

RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur et Madame [A] et [C] [W] les sommes suivantes :

- 6.132,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.712,35 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 766,51 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,

DEBOUTE Monsieur et Madame [A] et [C] [W] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [U] à des dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur et Madame [A] et [C] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’État dans le département

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/01235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.