Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00775
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 385/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :

Madame [R] [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]

Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE

GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS

GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/00775 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONKX

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Emilie FLOCH CCC Madame [R] [D] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

* Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [D] [Z] un crédit renouvelable portant sur un montant maximum de 6.000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 mai 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [R] [D] [Z], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.

Faute de paiement, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2025.

* Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [D] [Z] un prêt personnel d’un montant de 3.000 euros remboursable en 48 mensualités de 73,41 euros au taux annuel fixe de 7,10 %, hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mai 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [R] [D] [Z], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.

Faute de paiement, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 7.199,10 euros au titre du solde après déchéance du terme du crédit renouvelable du 7 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025, jusqu’à parfait règlement, - 2.522,14 euros au titre du prêt personnel du 2janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner Madame [R] [D] [Z] au paiement des mêmes sommes, les intérêts aux taux contractuels courant néanmoins à compter de la date de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.

À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.

Madame [R] [D] [Z], régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du crédit renouvelable du 7 mars 2023

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En l’espèce, la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [R] [D] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 mars 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 26 septembre 2025.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).

L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la banque produit la fiche de dialogue accompagnée de : - l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 (faisant au demeurant apparaître un total des salaires inférieur à 8.000 euros pour un revenu fiscal de référence de 7.132 euros), - une attestation de paiement d’indemnités journalières sur la période de juillet 2022 au 21 janvier 2023 (pour environ 7.000 euros) - une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2023 (pour un total de 2.662 euros).

Aucun autre justificatif n’a été produit concernant la situation de Madame [R] [D] [Z] au moment de la signature du contrat, les pièces étant insuffisantes au regard des informations de la fiche de dialogue, en particulier concernant la pérennité des ressources de la déclarante et surtout du montant de ses charges, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations.

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.

L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.

Par conséquent, l’emprunteuse ne sera tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, la créance s’établissant de la manière suivante :

Capital emprunté : 6.992,35 euros Paiements réalisés : – 2.240,00 euros

Soit une somme totale de 4.752,35 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande au titre du prêt personnel du 2 janvier 2024

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mai 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

En l’espèce, la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [R] [D] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 2 janvier 2024.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 22 octobre 2025.

En l'espèce, la banque produit une fiche de dialogue accompagnée des mêmes pièces que celles fournies par l’emprunteuse pour la souscription du crédit précédent (du 7 mars 2023), sans aucune mise à jour, alors même que les « revenus principaux » déclarés dans cette nouvelle fiche de dialogue s’élèvent cette fois à 3.846 euros par mois, ce nouvel élément n’étant corroboré par aucune pièce justificative, alors même que la banque ne pouvait ignorer que l’endettement de Madame [D] [Z], lié notamment aux autres crédits en cours, était susceptible d’avoir augmenté.

Dans ces conditions, force est de constater que, pour ce second crédit du 2 janvier 2024, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations, la circonstance que le montant du prêt considéré ne soit pas strictement supérieur au seuil de 3.000 euros n’étant pas de nature à exonérer la banque de son obligation.

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité, de même que de son droit à réclamer une indemnité au titre de la résiliation du contrat ainsi qu’il a été dit ci-dessus

Par conséquent, l’emprunteuse ne sera tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, la créance s’établissant de la manière suivante :

Capital emprunté : 3.000 euros Paiements réalisés : – 1.154,27 euros Soit une somme totale de 1.845,73 euros.

Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [D] [Z], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevable les actions en paiement de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne en conséquence Madame [R] [D] [Z] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : - au titre du crédit renouvelable souscrit le 7 mars 2023, la somme de 4.752,35 euros - au titre du prêt personnel souscrit le 2 janvier 2024, la somme de 1.845,73 euros,

Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal,

Condamne Madame [R] [D] [Z] aux dépens,

Déboute LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.