Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00753
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 383/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026
RG N° RG 26/00753 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONFO
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Emilie FLOCH CCC Monsieur [L] [F]
EXPOSE DU LITIGE
* Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 3], portant sur un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.500 euros.
Le 26 janvier 2023, un nouveau contrat a été régularisé portant le montant de la somme empruntable à 6.000 euros.
* Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [F] un regroupement de crédits d'un montant de 18.000 euros remboursable par 84 mensualités de 261,49 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,53%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ces deux contrats de crédit, la société LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [L] [F], par lettres recommandées avec avis de réception du 1er août 2025, deux mises en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
A défaut de règlement, LA BANQUE POSTALE s’est prévalue de la déchéance du terme de chaque prêt par courriers du 15 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 18 février 2026 remis à étude, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire: S’agissant du crédit renouvelable : - au paiement de la somme de 5.856,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, - au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens, S’agissant du regroupement de crédits : au paiement de la somme de 14.904,59 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, - au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans ses deux assignations.
Monsieur [L] [F], cité chaque fois à étude, a comparu et a indiqué qu’il avait réglé depuis le mois de février 2026 des sommes non prises en compte par l’organisme, à raison de 500 euros en mai et 300 euros auparavant.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Par deux notes en délibéré, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a transmis des décomptes mis à jour faisant apparaître des paiements supplémentaires depuis février 2026 non pris en compte dans les décomptes produits initialement, pour un total de 1.400 euros dont 700 euros à déduire du solde de chaque crédit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu (10 juin 2025) après l’entrée en vigueur du plan de surendettement (30 avril 2025) conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
Au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [L] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 26 janvier 2023.
L'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er août 2025.
S’agissant de la vérification des revenus et charges de Monsieur [F] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit une fiche de dialogue et deux fiches de paie de Monsieur [F] pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, outre un avis d’imposition de 2024 sur les revenus 2023 (donc postérieur à la date d’octroi du crédit). Ces éléments étaient insuffisants pour apprécier la solvabilité de Monsieur [F] à la date de souscription du crédit.
Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu du décompte expurgé produit, la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit de la manière suivante :
- Capital emprunté : 13.087,32 euros - Paiements réalisés : 9.373,84 euros
Soit un total de 3.713,48 euros.
Au titre du regroupement de crédits
En l’espèce, la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [L] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 février 2023.
L'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er août 2025.
S’agissant de la vérification des revenus de Monsieur [F] et du respect des dispositions susvisées, la banque produit uniquement les deux fiches de paie des mois de décembre 2022 et janvier 2023, ainsi qu’un avis d’imposition de 2021 sur les revenus 2020.
Dès lors, la banque ne démontre pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au regard des décomptes produits et notamment du dernier décompte par note en délibéré adressé par la demanderesse le 9 juin 2026 faisant état de versements supplémentaires pour 700 euros) la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit de la manière suivante :
- Capital emprunté : 18.000 euros - Paiements réalisés : 4.989,09 euros
Soit un total de 13.010,91 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [L] [F] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens incluant les deux assignations délivrées.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevables les demandes en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : - la somme de 3.713,48 euros au titre du crédit renouvelable, - la somme de 13.010,91 euros au titre du regroupement de crédits,
Dit que ces sommes ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal,
Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens incluant le coût des deux assignations,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article D. 312-7Code de la consommation
- Article D. 312-8Code de la consommation
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.