Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01145
- Formation
- Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN [Adresse 1] Contentieux Affaire : N° RG 25/01145 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H2QL
HAS/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 1] représenté par son syndic en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FIVE dont le siège social est sis C/O Monsieur [J] [Adresse 3]
défaillante
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 24 février 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 juin 2026 et au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI FIVE est propriétaire des lots n° 12, n° 13, n° 551, n° 585, n° 677 et n° 700 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
La SCI FIVE a cessé de payer les charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires LA LUNE SUR LE TOIT représenté par son syndic en exercice la SAS MANDA (EX-SID) (ci-après le SDC) a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à la SCI FIVE et demande au tribunal de :
- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : - 5 886,24 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel 4ème trimestre 2024 et financement installation caméra inclus, - 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, - 1 180,41 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 196, - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 août 2024, date de la sommation de payer, - Rejeter toute demande de délais, - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible, - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, - Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, le SDC se fonde sur les articles 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatifs au paiement des charges de copropriété, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 relatifs au versement de provisions sur charges en cours d'exercice et 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme.
La SCI FIVE n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le SDC sollicite le paiement de la somme de 5 886,24 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel 4ème trimestre 2024 et financement installation caméra inclus.
À l'appui de sa demande, il produit aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de la SCI FIVE des lots n° 12, n° 13, n° 551, n° 585, n° 677 et n° 700 dépendant de la copropriété, - les appels de fonds justifiant des provisions pour charges, des réajustements et régularisations des charges, des avances de fonds de prévoyance et des appels de fonds pour travaux, - les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes de la copropriété des exercices concernés, des budgets prévisionnels, le fonds de solidarité et l'adoption de travaux de réfection, - le décompte actualisé de la créance au 1er octobre 2024, - le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que le SDC rapporte la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les charges dont il réclame le paiement.
En conséquence, la SCI FIVE sera condamnée au paiement de la somme de 5 886,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel 4ème trimestre 2024 et financement installation caméra inclus.
Sur la demande de paiement des frais exposés par le SDC
Selon les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat au sens de l’article 10-1 précité les frais exposés en dehors d'une instance judiciaire, tels que les frais de mises en demeure, de relances postérieures aux mises en demeure, de sommation de payer visant l’article 19 de la loi ou bien encore de prise d’hypothèque.
En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 1 180,41 euros au titre des frais exposés par lui,
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872, ces frais qui s’élèvent à la somme de 1 180,41 euros sont imputables au seul copropriétaire défaillant ; ils sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment du contrat de syndic.
En conséquence, la SCI FIVE sera condamné à payer au SDC la somme de 1 180,41 euros au titre des frais exposés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice, pour être réparable, doit être actuel et certain.
Il est constant que le défaut de paiement de la créance non sérieusement contestable impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire.
Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont substantiels ou anciens.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que La SCI FIVE n'a pas payé dans les temps ses charges de copropriété, certaines d'entre elles étant exigibles depuis le 21 juin 2023. Un tel comportement est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la SCI FIVE a déjà été condamnée par jugement rendu en date du 14 décembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Melun, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes 12.042,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2021, appel 2ème trimestre 2021 et fonds travaux ALUR inclus, 307,61 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 600 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il est expliqué qu’à la suite de cette décision, le syndicat des copropriétaires a diligenté une saisie immobilière. Un commandement de payer valant saisie a été signifié en date du 29 avril 2022. Une assignation afin de comparaître à l’audience du 4 octobre 2022 a été signifiée à la SCI FIVE en date du 20 juillet 2022. Un jugement fixant l’adjudication au 2 février 2023 a été rendu en date du 22 novembre 2022 ; qu’en prévision de cette audience, les causes du commandement, les frais de procédure et les émoluments ont été réglés par la débitrice ce qui sera constaté dans le cadre de la décision rendue en date du 2 février 2023.
Le SDC ajoute qu’il a été de nouveau contraint d’engager une procédure dans le cadre de laquelle par jugement du 12 mars 2024 la débitrice a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes 6 055,02 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, 600 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Néanmoins, à nouveau, les charges afférentes à ces lots, dûment approuvées et justifiées par les documents comptables produits n'ont pas été réglées.
La SCI FIVE continue donc de bafouer ses obligations les plus élémentaires et à faire fi des décisions de justice intervenues à plusieurs reprises, ce qui accentue sa faute.
En outre, le demandeur justifie que cette situation est de nature à désorganiser sa trésorerie et à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, du fait du montant des sommes dues par la SCI FIVE de son retard important de paiement et de la composition de la copropriété. Le tribunal estime la réparation de ces préjudices à la somme de 3 000 euros.
Dès lors, la SCI FIVE sera condamnée à payer au SDC la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'anatocisme
Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI FIVE est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, la SCI FIVE sera donc condamnée à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI FIVE à payer au syndicat des copropriétaires LA LUNE SUR LE TOIT représenté par son syndic en exercice la SAS MANDA (EX-SID) les sommes suivantes :
- 5 886,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel 4ème trimestre 2024 et financement installation caméra inclus, - 1 180,41 euros au titre des frais exposés, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l’anatocisme à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation,
Condamne la SCI FIVE en tous les dépens dont distraction au profit de SELARL Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/01145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.