Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
24/07075
Formation
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire : N° RG 24/07075 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H27R

HAS/EB

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN

DÉFENDEURS :

Madame [U] [P] [M] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [C] [V] [H] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

défaillants

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 24 février 2026.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 juin 2026 et au 07 juillet 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA

GREFFIERE :

Carole H’SOILI, lors des débats

Estelle BANDIERA, lors du prononcé

DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 9 juillet 2018, Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, ont contracté auprès de la société Caisse d’épargne Île-de-France (la banque) un emprunt immobilier, PRIMOLIS 3 PHASES AM, d’un montant de 227 400 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,900% pour l’acquisition d’un logement existant sans travaux à titre de résidence principale.

La compagnie européenne de garanties et cautions « la société CEGC » a garanti ce prêt selon engagement de caution en date du 15 juin 2018.

Sur dérogation concernant le taux d’intérêt, une seconde offre de prêt immobilier a été présentée à Monsieur et Madame [H] par la banque, le 17 juillet 2018, savoir PRIMOLIS 3 PHASES AM, d’un montant de 227 400 euros , remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,800%

Cette offre de prêt a été réceptionnée par les époux [H] le 18 juillet 2018 et acceptée par eux le 30 juillet 2018.

Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, ont été défaillants dans le respect du remboursement de leur crédit immobilier.

Le 19 janvier 2024, la banque leur a été adressée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de régulariser la situation en réglant la somme due de 3 173,24 euros au titre des échéances impayées du 5 septembre 2023 et du 5 janvier 2024.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 26 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de régler la somme totale de 236 265,84 euros selon décompte en date du 26 février 2024 y annexé.

Bien que réceptionnées, ces lettres de déchéance du terme sont demeurées vaines.

Les emprunteurs n’ayant pas réglé la somme réclamée, la banque a mobilisé la caution solidaire de la société CEGC le 2 avril 2024.

En application des stipulations contractuelles propres au prêt, la société CEGC a exécuté ses engagements de caution solidaire en payant à la banque la somme de 220 689,48 euros, selon quittance de règlement en date du 10 juillet 2024.

Aussi, la banque a subrogé la société CEGC en tous ses droits et actions contre Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse.

Par exploit du 6 décembre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, devant cette juridiction et demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] à lui payer la somme en principal de 220 689,48 euros arrêtée au 18 juillet 2024, outre les intérêts de retard au taux légal échus au 18 juillet 2024, soit la somme de 1 992,46 euros, soit au total la somme de 222 681,94 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement, sans aucun délai de paiement, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus sur une année, - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] en tous les dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 suivants, 1343-2 et 2308 du code civil.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé l’assignation précitée valant conclusions pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la CEGC

En vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu'aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.

En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre.

La CEGC justifie également, par la production d’une quittance de règlement en date du 10 juillet 2024, du paiement à la banque de la somme de 220 689,48 euros représentant les échéances impayées et le capital restant dû. À la date du 18 juillet 2024, la créance de la CEGC a été actualisée à la somme de 222 681,94 euros, sauf à parfaire, selon décompte versé aux débats.

Ainsi, la CEGC justifie d'une créance s'élevant à la somme de 222 681,94 euros à l'encontre de Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, correspondant au paiement effectué et aux intérêts de retard.

Par conséquent, Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 222 681,94 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement.

Sur l'anatocisme

Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, sont les parties perdantes du litige.

En conséquence, ils seront condamnés solidairement en tous les dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenus aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, seront donc condamnés solidairement à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.

En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,Condamne solidairement Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions « la société CEGC » les somme suivantes :

- 222 681,94 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne solidairement Monsieur [F] [C] [V] [H] et Madame [U] [P] [M], son épouse, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/07075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.