Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00619
Formation
Ch3 Cab1 CTX civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00619 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG3S

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 09/07/2026

Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant - FAC-HABITAT)

C/

Monsieur [G] [F] [R] [W]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Aurélie FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant - FAC-HABITAT) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Julie ROCQUET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F] [R] [W] [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, l’association ONLE- FAC HABITAT a sous-loué à Monsieur [G] [F] [R] [W] un local à usage d'habitation situé [Etablissement 1] – [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 616,11 €, provision pour charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, l’association ONLE- FAC HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 870,35 € au titre des loyers et charges échus impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ONLE- FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 2 535,33 € au titre des loyers et charges impayés,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 700 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après un renvoi à la demande de l’association ONLE- FAC HABITAT, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, l’association ONLE- FAC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 5 342,06 €, au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus (au prorata de la date de restitution du logement), et abandonne ses autres demandes principales.

Cité par acte délivré en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [F] [R] [W] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, l’association ONLE- FAC HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 29 avril 2026, la dette locative de Monsieur [G] [F] [R] [W] s’élève à la somme de 4 498,54 € (soit la somme de 5 342,06 € réclamée lors de l'audience, diminuée de la somme réclamée au titre des dégradations locatives, ce chef de demande n’ayant pas été porté à la connaissance du défendeur, en violation du principe du contradictoire) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [F] [R] [W] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ONLE- FAC HABITAT et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [G] [F] [R] [W] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [F] [R] [W] à verser à l’association ONLE- FAC HABITAT la somme de 4 498,54 € (décompte arrêté au 29 avril 2026, mois de janvier 2026 inclus) ;

DÉBOUTE l’association ONLE- FAC HABITAT du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] [R] [W] à verser à l’association ONLE- FAC HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.