A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/00584
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 22 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB53

N° de minute : 26/448

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me RUIMY 1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, non comparant, non représentée

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Madame Nokia DUONG, Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS

A l'audience publique du 22 juin 2026,

=====================

Par requête du 23 juillet 2025 adressée au greffe le 21 juillet 2025, la S.A.S.U.AGENOR [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la CPAM) et portant sur le fixation d’un taux d’incapacité permante (IP) à 20% attribué à Mme [V] [Q] [T].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 22 juin 2026, pour laquelle la S.A.S.U. [1] a sollicité une dispense de comparution. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] n’était ni présente, ni représentée

Par courriel en date du 28 mai 2026, la S.A.S.U. [1] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande .

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.S.U. [1] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que la S.A.S.U. [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S.U. [1] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.