Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00742
Formation
1ère ch. - Sect. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°26/533 N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2

Date de l'ordonnance de clôture : 09 février 2026

le

CCC : dossier

FE Me PAIN Me FREDJ-CATEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [Z] EPOUSE [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN

Jugement rédigé par :Mme CAUQUIL, Vice-présidente

DEBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à unique juge : Madame CAUQUIL assisté de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 09 Juillet 2026.

- N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2 JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2021, Mme [S] [Z] épouse [P] a été victime d’un accident alors que piéton, elle traversait la chaussée.

Mme [S] [Z], souffrant de plusieurs fractures, a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 14 janvier 2021 puis en service de rééducation au SSR d’[Localité 5] jusqu’au 13 mai 2021.

Mme [Z] était assurée auprès de la MACIF.

Le véhicule impliqué était assuré auprès de la MAIF.

Dans le cadre du processus amiable d’indemnisation, des provisions ont été versées à Mme [Z] pour un montant total de 20.000 euros et des opérations expertales ont été diligentées.

Par rapport commun du 28 septembre 2022, les Docteurs [X] [U], représentant les intérêts de la MAIF, [N] [T] représentant les intérêts de la MACIF, et [I] [R] représentant les intérêts de Mme [Z] ont fixé la date de consolidation au 27 août 2022 et ont procédé à l’évaluation définitive des différents postes de préjudice.

Sur la base dudit rapport, une offre d’indemnisation a été formulée par la compagnie MAIF.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 5 février 2025, Mme [S] [Z] a assigné la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de liquidation de son préjudice.

La clôture a été prononcée le 9 février 2026 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, Mme [S] [Z] épouse [P] sollicite du tribunal judiciaire de Meaux de:

- Déclarer Mme [S] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Constater le droit intégral à indemnisation de Mme [S] [Z], En conséquence, - Condamner la Compagnie MAIF à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [S] [Z] ;

- Sur la liquidation du préjudice de Madame [Z] A titre principal - Fixer le préjudice corporel global de Madame [S] [Z] à la somme de 953 589.27€ dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM - Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 819 102.65€ - Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 135 485.00 € En conséquence, - Condamner la Compagnie MAIF à payer à Madame [S] [Z], après déduction de la rente AT versée par la CPAM, la somme de 895 647.20€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires et permanents avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire Fixer le poste de pertes de gains professionnels futurs à la somme de 158 030.58€ En conséquence, - Condamner la Compagnie MAIF à payer à Madame [S] [Z], après imputation de la rente AT versée par la CPAM, la somme de 355 729.35€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires et permanents avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Sur les frais et dépens - Condamner la Compagnie MAIF à payer à Madame [S] [Z] la somme de 5.000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la Compagnie MAIF en tous les dépens. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que les sommes retenues par l'huissier, par application de l'article A.444-32 du code de commerce, seront supportées par le débiteur et en tant que de besoin le condamner à rembourser ces sommes au créancier, telles que calculés par l'huissier de justice

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la MAIF demande au tribunal judiciaire de Meaux de :

Vu la loi BADINTER du 5 juillet 1985 ; Vu la jurisprudence notamment de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ; Vu les pièces et pièces adverses ;

- Acter que la MAIF reconnait le droit à indemnisation intégrale de Mme [S] [Z] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 janvier 2021 ; - Liquider le préjudice corporel de Mme [S] [Z] sur la base des conclusions communes des Docteurs [U], [T] et [R] du 28 septembre 2022 ; - Appliquer le Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) ; Subsidiairement, appliquer le barème de la Gazette du Palais 2025 à 0,5% tables stationnaires

- Fixer comme suit le préjudice corporel de Mme [S] [Z] :

- Au titre des dépenses de santé actuelles……………………………1.793,45 euros - Au titre des frais divers………………………...…………………5.908,99 euros - Au titre des frais à tierce personne post-consolidation……………13.779,84 euros - Au titre des dépenses de santé futures ...………………………………2.365,53 euros - Au titre des pertes de gains professionnels futurs………………… aucun solde - Au titre de l’incidence professionnelle…………………..……………aucun solde - Au titre du déficit fonctionnel temporaire…………….……………8.425,00 euros - Au titre des souffrances endurées……………………………….…7.000,00 euros - Au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………200,00 euros - Au titre du déficit fonctionnel permanent………………………30.375,00 euros - N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2 - Au titre du préjudice sexuel………………………………………5.000,00 euros

- Débouter Mme [S] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - Déduire du montant total des condamnations les provisions versées pour un montant total de 20.000 euros ; - Réduire la demande de Mme [S] [Z] au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir uniquement à hauteur de 30% des sommes qui seront allouées ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I - Sur le préjudice de Mme [S] [Z]

A titre liminaire, il convient de constater en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le droit à indemnisation intégrale de Mme [Z] des suites de l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2021 ne fait l’objet d’aucune contestation.

D’autre part, une expertise contradictoire amiable non contestée par les parties conclut que l’état de Mme [Z], âgée de 43 ans et étant femme de ménage lors de la survenance du dommage, était consolidé au 27 août 2022.

Les conclusions médico légales établies dans le cadre de cette expertise et les pièces produites permettent d’évaluer le préjudice de Mme [Z] dans toutes ses composantes comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Mme [Z] sollicite la somme de 1793,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge et dont elle justifie.

La MAIF ne conteste pas ce poste de préjudice ni en son principe ni en son montant.

Il sera dès lors alloué à Mme [Z] la somme de 1793,45 euros au titre de ce chef de préjudice.

Ce poste est également constitué des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne dont la créance définitive arrêtée au 8 mars 2023 s’élevait à 36.390,64 euros.

Au titre des dépenses de santé actuelles, il convient de fixer la créance de la CPAM de Seine et Marne à la somme de 36.390,64 euros.

Sur les frais divers

Mme [Z] sollicite la somme totale de 6.810,92 euros ventilée comme suit :

- Frais de périscolaire et de garde : 1231,79 euros - Frais de prestation d’entretien du logement : 3.398 euros - Frais d’acquisition d’une nouvelle literie : 916,75 euros - Frais d’assistance à expertise : 1.990,56 euros

Mme [Z] produit à l’appui de sa demande : - cinq factures concernant la restauration scolaire pour les mois de janvier à mai 2021 pour un montant total de 140,22 euros. - des billets d’avion datés du 20 juin 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 29 avril 2022 pour un montant total de 956 euros - cinq factures de prestations de nettoyage des mois de septembre 2021 à janvier 2022 pour un montant global de 3.024 euros - une facture émise le 27 juillet 2022 relative à l’achat d’un sommier et matelas pour un montant de 828,99 euros - une facture datée du 14 septembre 2022 d’un montant de 1800 euros concernant les frais d’assistance par un médecin conseil, le docteur [R]

Mme [Z] sollicite qu’il soit tenu compte de l’érosion monétaire pour appliquer aux montants détaillés ci dessus un indice de 107,30 euros pour l’année 2022 et 118,66 euros au mois de novembre 2024.

La Maif accepte la prise en charge des frais d’assistance à expertise, de l’acquisition d’une nouvelle literie et des frais de prestations d’entretien du logement. En revanche, elle s’oppose à l’actualisation demandée au motif qu’elle ne se justifie pas compte tenu des provisions versées venant couvrir les dépenses d’urgence. Elle sollicite le rejet des dépenses relatives aux frais de périscolaire, et aux frais de garde exception faite des frais engagés pour l’achat d’un billet d’avion pour le 20 juin 2021.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

En application du principe de réparation intégrale, il ne peut y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Il sera pris acte de l’accord de la MAIF s’agissant de la prise en charge des frais d’assistance à expertise, de l’acquisition d’une nouvelle literie et des frais de prestations d’entretien du logement, lesquels sont par ailleurs justifiés par Mme [Z] et imputables au fait dommageable.

C’est à juste titre que la MAIF fait valoir s’agissant des frais de restauration scolaire exposés par Mme [Z] qu’il n’est pas justifié par cette dernière que cette dépense n’existait pas antérieurement à l’accident. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Concernant les frais exposés pour le paiement des billets d’avion, il convient de constater que sur les périodes concernées, Mme [Z] se déplaçait à l’aide de deux cannes-béquilles; que sur l’ensemble de la période considérée, son déficit fonctionnel temporaire était de classe III.

Au vu de ces éléments, les frais exposés à hauteur de 956 euros, justifiés par la demanderesse, sont imputables aux circonstances de l’accident, Mme [Z] étant, de par son état aux dates visées, limitée pour assurer la garde de son enfant.

La provision n’étant qu’une avance imputée sur l’indemnisation finale, elle n’épuise pas le droit à réparation intégrale.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’actualisation de Mme [Z] comme suit :

Total des frais divers : 6.608,99 euros Actualisation demandée sur la base des indices INSEE 2024/2023 soit sur la base d’un indice de 107,30 pour l’année 2022 et de 118,66 au mois de novembre 2024 : 118,66/ 107,30 = 1,10

Total des frais divers après actualisation : 6.608,99 x 1,10 = 7.269,89

Au vu des pièces justificatives versées, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 7.269,89 euros.

Sur l’assistance tierce personne non spécialisée temporaire

Il convient de rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Mme [Z] sollicite la somme de 13.981 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant sa consolidation en retenant un taux horaire de 22 euros.

Si ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe par la MAIF, le taux retenu est considéré comme disproportionné en ce que l’état de Mme [Z] ne justifiait pas une aide spécialisée.

L’expertise retient un besoin d’assistance par tierce personne comme suit :

- du 3 janvier 2021 au 21 février 2022 : 1 heure 30 par jour - du 28 avril 2022 au 1er mai 2022 : 5 heures par semaine - du 2 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation ( 27 août 2022) : 2 heures par mois

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Compte tenu des phases d’hospitalisation suivies de période de rééducation, des lésions post traumatiques occasionnant une perte d’autonomie, il est justifié de retenir un tarif horaire de type prestataire, l’état de Mme [Z] nécessitant d’être dégagée des difficultés inhérentes au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l’accident.

Dès lors, eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée, non spécialisée, non constante et au handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros.

Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un tarif horaire de 22 euros selon le calcul suivant:

- du 3 janvier 2021 au 21 février 2022 : 414 jours x 22 x 1h30 par jour = 13.662 euros - du 28 avril 2022 au 1er mai 2022: 1 semaine x 22 x 5 heures = 110 euros - du 2 mai 2022 jusqu’au 27 août 2022 : 4 mois x 22 x 2 heures = 176 euros

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 13.948 euros.

Il y a lieu de déduire, comme demandé par la MAIF, du montant alloué au titre de l’aide par tierce personne temporaire, le montant des frais d’entretien du logement alloué au titre des frais divers en ce que ces frais d’entretien participent de l’assistance de Mme [Z] dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Il s’ensuit que sera alloué au titre de ce poste de préjudice le montant de 10.924 euros (13.948- 3024)

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

- N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2 Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation

Avant l’accident, Mme [Z] était femme de ménage. Elle a été placée en arrêt de travail du 3 janvier 2021 au 27 août 2022.

Cependant, les experts concluent à un arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident du 3 janvier 2021 au 29 septembre 2021 inclus et du 28 avril 2022 au 27 août 2022.

Les parties s’accordent pour considérer que déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et des revenus versés par l’employeur, Mme [Z] n’a subi aucune perte de revenus.

Nonobstant ce constat, la demanderesse sollicite la somme de 624,07 euros correspondant au montant du salaire que Mme [Z] aurait dû percevoir après actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du SMIC horaire publié par l’INSEE soit sur la base d’un indice de 10.25 pour l’année 2021 et de 11.88 pour l’année 2024.

Il est de principe que, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Cependant en l’espèce, il ne peut être opérée la revalorisation demandée, aucune indemnité n’étant allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l’assistance tierce personne permanente

Il y a lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

Les experts retiennent un besoin en aide humaine post consolidation de 2 heures par mois à titre viager

Si ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe, la MAIF sollicite que soit retenu un coût horaire de 16,18 euros se référant aux bases salariales de 2024 et non 22 euros tel que demandé par Mme [Z] en soulignant que cette dernière a bénéficié exclusivement d’une aide familiale et qu’elle est en capacité, certes en état très gênée, d’effectuer des tâches ménagères.

Eu égard à la nature de l'aide requise et aux séquelles tant au niveau de l’épaule droite que du bassin, présentées par Mme [Z] et telles que décrites à l’issue de l’examen clinique traduisant une autonomie limitée dans les actes de la vie courante, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros.

Il sera fait application du barème de la gazette du palais de 2025 au taux de 0,50%, table prospective, barème le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 59 semaines par an ou 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d'un tarif horaire de 22 euros selon le calcul suivant :

Evaluation du préjudice entre la consolidation soit le 27 août 2022 au 9 juillet 2026, date de la décision (arrérages échus) : 2 heures/mois x 22 euros x 46,5 mois x 13,5/12= 2301,75 € - N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2

Evaluation du préjudice à compter du 9 juillet 2026 (arrérages à échoir) : 2 heures/mois x 22 euros x 12 mois x 13,5/12 x 36,650 (euro de rente pour une femme de 48 ans au jour de la décision) = 21.770,10 €.

Au vu de l’âge de la victime, de ses besoins immédiats, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sous forme de capital.

Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme totale de 24.071,85 euros sous forme de capital.

Sur les dépenses de santé futures

Les experts concluent à des frais futurs “à caractère certain et prévisible” relatifs au “remplacement des couronnes des dents 11,15 tous les 15 ans, sur devis et factures”.

A titre d’indemnisation des soins pour les dents 11,12 et 15, dents traumatisées suite à l’accident, Mme [Z] sollicite la somme de 5.471,42 euros déduction faite de la créance de la CPAM de 3.212,14 euros.Elle produit un devis établi le 4 juin 2021 d’un montant de 2.705 euros et concernant les dents 11,12 et 15.

La MAIF fait valoir d’une part que les experts n’ont pas retenu de soins futurs pour la dent 12 et d’autre part qu’il convient, ayant déjà réglé la créance de la CPAM de Seine et Marne, de prendre en considération le reste à charge.

A la lecture de l’examen réalisé par les docteurs [U], [T] et [R], il apparaît que : - le devis produit par Mme [Z] a été établi par le docteur [O] [W] le 4 juin 2021 suite à l’examen clinique réalisé par ce dernier et mettant en exergue des fractures des dents 11,12, 15 et 21 et émettant des réserves quant à la vitalité pulpaire des dents 11 et 12 et du devenir des dents traumatisées 11,12 et 15. - lors de l’examen clinique du 28 septembre 2022, des couronnes des dents 11,15 et 21 sont retrouvées - Mme [Z] a confirmé, lors de l’examen, que des soins dentaires avaient été réalisés sur trois dents excluant la dent 12

Il s’en déduit que la dent 12 n’a pas fait l’objet de soins spécifiques dans les suites des constatations du docteur [W] et n’est dès lors pas retenue par les experts au titre des dépenses de santé futures. En conséquence, les frais afférents à cette dent ne seront pas retenus.

Au jour de la consolidation, Mme [Z] était âgée de 44 ans. Au jour de la décision, elle est âgée de 48 ans.

La dépense s’évalue ainsi : Dépense initiale : 1745 euros (montant du devis - 960 euros correspondant à la dent 12) Premier renouvellement : 1745/15 x 36,650 (prix d’un€ de rente viagère pour une femme de 48 ans) = 4.263,60 euros Soit un total de 1745 + 4.263,60 = 6.008,60

A cette somme, doit être déduite la créance de la CPAM d’un montant de 3.212,14 euros.

Il convient dès lors d’allouer à Mme [Z] la somme de 2.796, 46 euros au titre des dépenses de santé futures.

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.

Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

A titre principal, Mme [Z] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 699.255,89 euros avant imputation de la rente accident du travail retenant une perte de chance de reprendre une activité professionnelle à temps plein rémunérée sur la base du SMIC à hauteur de 80%. A titre subsidiaire, sur la base de son revenu de référence perçu avant l’accident réévalué pour tenir compte de la dépréciation monétaire liée à l’inflation, elle sollicite la somme de 100.088,51 euros déduction faite de la rente AT.

La MAIF sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de Mme [Z] soutenant qu’elle ne justifie pas que son licenciement pour inaptitude est en lien avec l’accident dont elle a été victime; que, malgré les affirmations de Mme [Z], la pathologie intercurrente marquée par un méningiome intra canalaire intra dural en T3 T4 opérée en février 2022 a une conséquence sur l’inaptitude au travail; que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ne sont pas en lien avec l’accident mais avec cette pathologie. Elle ajoute que le refus de Mme [Z] de lever le secret médical du dossier de la médecine du travail ne permet pas de connaître le motif médical de l’inaptitude médicale justifiant le licenciement. En tout état de cause, elle s’oppose à une évaluation sur la base d’un salaire à temps plein, Mme [Z] n’ayant jamais exercé une activité professionnelle à temps complet avant l’accident. Elle fait valoir également qu’il ne lui revient pas de supporter les conséquences de ses pertes de droit à la retraite en ce qu’elles sont imputables à un choix de vie et non à l’accident, n’ayant commencé à exercer une activité professionnelle qu’en 2014 à l’âge de 37 ans.

A titre subsidiaire, la MAIF offre de prendre en charge 30% du revenu antérieur à l’accident sur la base des revenus perçus en 2020 pour calculer la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 64 ans de Mme [Z] puis en viager avec application de la décote après son passage en retraite. Elle conclut à l’absence de perte de gains professionnels futurs après imputation des arrérages échus et à échoir de la CPAM.

Au jour de l’accident, Mme [Z] exerçait comme agent de service au sein de la société Samsic et ce depuis le 16 novembre 2019.

Mme [Z] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 15 octobre 2021.

Dans les suites de son accident, la consolidation de son état a été fixée au 27 août 2022 tant par les experts dans le cadre amiable que par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.

Dans le cadre de leur rapport, les experts concluent comme suit :”Il subsiste une gêne douloureuse à l’orthostatisme prolongé, à l’accroupissement, à l’agenouillement, au port de charges s’inscrivant dans le cadre d’une forte pénibilité au métier, sans incapacité totale imputable, car celle-ci est le fait d’un cumul de pathologies”

Le 29 septembre 2022 une décision d’attribution d’une rente accident de trajet à compter du 28 août 2022 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 15% a été notifiée à Mme [Z]. - N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E2 Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT conclut ainsi :“séquelles indemnisables d’une fracture-luxation de l’épaule droite traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d’une limitation légère des mouvements Séquelles indemnisables d’une fracture complexe de l’aileron sacré droit, de la branche ischiopubienne droite et ilio pubienne gauche consistant en la persistance de douleurs du bassin à la marche sur état antérieur” S’agissant de l’état antérieur, il est précisé “état antérieur de découverte d’un méningiome T3T4 compressif extra dural pendant l’arrêt entraînant une para parésie inférieure et ayant nécessité une intervention en février 2022, pathologie non imputable à l’accident de travail amenant à consolider l’AT avec poursuite de l’arrêt en maladie et à retenir un taux d’IP de 10% pour l’épaule droite et 5% pour le bassin [...]

Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste par décision de la médecine du travail en date du 17 avril 2023. Son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [Z] a été licenciée le 12 juin 2023.

S’il est constant que l’avis d’inaptitude ne précise pas les motifs médicaux ayant conduit à déclarer Mme [Z] inapte au poste, il s’inscrit dans les suites : - d’une première visite en date du 21 septembre 2022 au terme de laquelle le médecin du travail sollicitait du médecin traitant un arrêt maladie aux fins de prescription d’une scintigraphie osseuse de contrôle, les résultats à l’imagerie, trop ancienne, ne permettant pas de mesurer le niveau d’inflammation et de faire le point sur les foyers actifs au niveau du bassin et de l’épaule droite. Le médecin du travail indiquait que l’état de santé ne permettait pas une reprise du travail, que des soins étaient nécessaires. - d’un arrêt maladie prescrit du 26 septembre 2022 au 7 novembre 2022 - d’une scintigraphie osseuse réalisée le 5 octobre 2022

Il convient de constater que la pathologie intercurrente dont a été victime Mme [Z] en février 2022 n’est pas évoquée par le médecin du travail et n’apparaît pas dans les conclusions de la scintigraphie.

De plus, l’expertise judiciaire réalisée le 18 mars 2024 par le docteur [F] à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, non contradictoire à l’égard de la MAIF, mais versée aux débats, conclut d’une part que “le méningiome et son ablation n’ont pas de conséquence sur les doléances du Mme [Z] et permettent de maintenir à 15% les séquelles douloureuses des fractures du bassin”, que “l’accident de trajet n’a pas aggravé l’état antérieur” et parallèlement que “les conséquences de l’accident de trajet ne sont pas plus graves du fait de l’état antérieur”.

En conséquence, le licenciement pour inaptitude est en lien direct avec l’accident dont a été victime Mme [Z]. Sa perte d’emploi est imputable à l’accident.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] n’a exercé une activité professionnelle qu’à partir de l’âge de 37 ans, qu’elle a aucun diplôme, qu’elle comprend le français mais ne l’écrit pas.

En conséquence, au-delà de l’impossibilité de retrouver l’activité professionnelle précédemment exercée, il résulte des séquelles constatées, de son statut de travailleur handicapé, de son absence de qualification et de capacités de reconversion que Mme [Z] se trouve pour l’avenir privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et subit de fait une diminution de ses droits à la retraite.

Il ressort des pièces versées aux débats, sans que cela ne soit contesté, que Mme [Z] exerçait son activité professionnelle à temps partiel avant les faits.

Mme [Z] ne démontre pas qu’elle avait vocation à reprendre une activité à temps plein dès lors que son enfant aurait acquis une autonomie suffisante. En effet, il ressort des contrats de travail et certificats de travail produits au titre des années 2011 à 2020 que Mme [Z] n’a jamais exercé d’activité à temps plein et ce avant même la naissance de son enfant, ce dernier étant scolarisé en maternelle en 2021. Il ne peut dès lors être déduit qu’elle a été privée de la chance d’occuper un emploi à plein temps par la survenance de l’accident.

Selon l’avis d’imposition 2021, les revenus de Mme [Z] perçus en 2020 étaient de 2592 euros annuels soit un salaire net mensuel de 216 euros.

Les pertes de gains professionnels futurs seront calculées comme suit et, tenant compte de l’érosion monétaire, seront actualisés, tel que cela est sollicité par la demanderesse :

- Sur les arrérages échus du 27 août 2022, date de consolidation, au 9 juillet 2026, date de la décision, Mme [Z] aurait dû percevoir : 216 x 46,5 mois x 12,02 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2026) / 11,07 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2022) = 10.906 euros

- Sur les arrérages à échoir : Si l'accident n'avait pas eu lieu, Mme [Z] aurait toujours pu continuer à percevoir un salaire. En conséquence, le salaire utilisé pour le calcul sera le même que celui perçu avant l'accident, à savoir 216 euros net mensuel

-Arrérages à échoir sur les 16 années séparant la date de la décision de la date à laquelle elle aurait pris sa retraite (64ans): 216 x 12,02 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2026) / 11,07 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2022) X 12 x 15,055 de l’euro de rente temporaire jusqu’à 64ans pour une femme de 48 ans) = 42.371,38 €.

-Arrérages à échoir à partir de 64ans (âge auquel elle aurait pris sa retraite s’il le dommage ne s’était pas réalisé) :

Mme [Z] produit un relevé de carrière duquel il résulte qu’au 1er janvier 2023, elle avait enregistré 23 trimestres sur 172 exigés pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Si elle avait cotisé 16 années supplémentaires, force est de constater qu’elle n’aurait pas atteint la durée d’assurance requise pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein n’ayant enregistré que la moitié des trimestres requis. Le montant de sa retraite aurait été de facto minoré. En l’absence de production par la demanderesse d’une projection de ses droits à la retraite, il sera retenu une décote de 50%.

Soit : 216 x 12,02 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2026) / 11,07 (base indice SMIC publié par l’Insee pour l’année 2022) X 12 x 50% x 23,222 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 64 ans) = 36.678,45 €.

La perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] est évaluée à 10.906 euros + 42.371,38 euros + 36.678,45 euros = 89.955,83 euros

Il conviendra de déduire les arrérages échus (781,58 euros) et le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente accident du trajet (57.160,49 euros) soit 57.942,07 euros.

En conséquence, sera allouée à Mme [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 32.013,76 euros ( 89.955,83 - 57.942,07)

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Mme [Z] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 60.000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir être privée définitivement de la possibilité de reprendre son activité antérieure mais également de perspective d’évolution de carrière s’agissant particulièrement d’une reprise d’un emploi à temps plein. Elle soutient que cette impossibilité de travailler a généré une perte d’identité sociale, une dévalorisation et un sentiment d’exclusion.

La MAIF ne conteste pas ce poste de préjudice en son principe mais demande de limiter le montant alloué à la somme de 25.000 euros faisant valoir que Mme [Z] ne peut se prévaloir d’une perte d’identité sociale et d’un sentiment d’exclusion alors même qu’elle a fait le choix de ne travailler qu’à partir de l’âge de 37 ans et ce de façon ponctuelle et à temps partiel. En conclusion de leur examen clinique, les experts retiennent “d’intenses phénomènes algiques”, “une limitation sensible des amplitudes extrêmes d’épaule droite”, “une grande sensibilité du bassin et des amplitudes extrêmes de hanches, sans amyotrophie segmentaire ni déficit neurologique” ainsi que “quelques éléments d’état de stress post-traumatique évolutif”.

Sur le plan professionnel, ils concluent à “une gêne douloureuse à l’orthostatisme prolongé, à l’accroupissement, à l’agenouillement, au port de charges s’inscrivant dans le cadre d’une forte pénibilité au métier, sans incapacité totale imputable, car celle-ci est le fait d’un cumul de pathologies”

Mme [Z] n’a pu reprendre son activité professionnelle dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2021 ayant été déclarée le 17 avril 2023, inapte au poste sans possibilité de reclassement dans un emploi au regard de son état de santé.

S’il ne peut être retenu pour les raisons exposées supra une perte de chance professionnelle d’occuper un emploi à temps plein, le parcours professionnel de Mme [Z] ne démontrant aucune intentionnalité de s’inscrire dans une recherche d’emploi à temps plein, l’impossibilité professionnelle due aux séquelles de l’accident de reprendre son activité professionnelle antérieure, la pénibilité incontestable constatée lors de l’examen clinique et la dévalorisation générée par la perte de l’emploi et de perspective professionnelle alors que Mme [Z] est âgée de 48 ans au jour de la décision, justifient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).

Les experts retiennent :

- une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile du 3 janvier 2021 au 13 mai 2021 - une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) de classe III (50%) du 14 mai 2021 au 1er mai 2022 - une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) de classe II (25%) du 2 mai 2022 au 27 août 2022

Au vu de l’âge de la victime, de la gravité des lésions initiales, des temps de séparation de la victime de son environnement familial et amical lors de son hospitalisation, de l’indisponibilité de la victime pour sa famille, de la privation de ses activités sociales et personnelles, du préjudice d’agrément temporaire subi par Mme [Z], il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.

Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :

Déficit fonctionnel temporaire total du 3 janvier 2021 au 13 mai 2021: 131 jours X 30 euros = 3.930 euros.

Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 14 mai 2021 au 1er mai 2022 353 jours X 30 euros X 50%= 5.295 euros.

Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 2 mai 2022 au 27 août 2022 118 jours X 30 euros X 25%= 885 euros.

Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 10.110 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le rapport d’expertise amiable évalue le préjudice de souffrances endurées par Mme [Z] à 3,5/7 tenant compte des troubles somatiques et psychiques.

Ce préjudice est caractérisé non seulement par les souffrances générées par les lésions corporelles consécutives à l’accident (fractures du bassin, luxation de l’épaule droite avec fracture, lésions dentaires), l’ hospitalisation suivie de périodes de rééducation, les soins et consultations externes, l’utilisation d’un fauteuil roulant au mois de février 2021 puis de cannes-béquilles à compter du 1 mars 2021 mais également par un état de stress post traumatique et la prise d’un traitement antalgique de palier 3.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Les docteurs [U], [T] et [R] retiennent un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 durant la gêne temporaire partielle de classe III soit du 14 mai 2021 au 1er mai 2022.

Cependant, comme le relève à juste titre la demanderesse, le préjudice esthétique était préexistant au 14 mai 2021 et s’est poursuivi au delà du 1er mai 2022, puisque, tel que cela résulte des constatations des médecins, Mme [Z] a fait l’objet d’une immobilisation par gilet orthopédique pendant six semaines suite à la luxation de l’épaule droite, d’une immobilisation en décubitus strict pour les fractures du bassin, qu’elle a eu recours à un fauteuil roulant le 1er février 2021 pendant un mois puis à deux béquilles-cannes à compter du mois de mars 2021 jusqu’en mai 2022, date à laquelle elle n’en utilisera qu’une; qu’à la date de l’examen, Mme [Z] présentait toujours une grande difficulté dans l’exécution de la marche et qu’elle a par ailleurs subi un traumatisme dentaire.

En l’espèce, il est justifié, en ce que cela participe de l’altération de l’apparence physique de Mme [Z] avant la date de consolidation, de retenir au titre du préjudice esthétique temporaire l’ensemble des éléments ci-dessus exposés relevant de la dimension objective de ce préjudice mais également l’image dégradée que Mme [Z] s’est renvoyée à elle-même et aux tiers.

Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans le cadre de l’expertise amiable, les médecins évaluent le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 15% tenant compte des troubles somatiques et psychiques.

Mme [Z] sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme globale de 80.375 euros décomposée comme suit : 2.025 euros x 15 = 30. 375 euros25.000 euros au titre des souffrances endurées pérennes 25.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence

La MAIF propose d’indemniser ce poste à la somme de 30.375 euros mais demande le rejet des sommes sollicitées au titre des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées pérennes au motif que le déficit fonctionnel permanent tient déjà compte des trois composantes visées.

Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [D] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict,mais également les douleurs physiques et psychologiques,et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, les experts ont conclu ainsi au terme de leur examen clinique : “[Etablissement 1] retrouve d’intenses phénomènes algiques. On note une limitation sensible des amplitudes extrêmes d’épaule droite [...] Il est par ailleurs noté une grande sensibilité du bassin et des amplitudes extrêmes de hanches, sans amyotrophie segmentaire ni déficit neurologique. On note enfin quelques éléments de stress post traumatique évolutif.”

Les experts retiennent in fine un taux “d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique” et non un déficit fonctionnel permanent. Les troubles dans les conditions d’existence, partie intégrante du déficit fonctionnel permanent, ne sont pas prises en compte dans l’évaluation effectuée.

Compte tenu du chiffrage du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera majorée pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence lesquels résultent directement des séquelles présentées par Mme [Z] et des doléances de cette dernière dans le cadre de l’examen médical.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, il convient dès lors d’évaluer ce préjudice comme suit :

2.025 euros (valeur du point pour une femme de 44 ans à la date de consolidation) x 15 = 30.375 euros montant auquel sera ajoutée la somme de 20.000 euros tenant compte des troubles dans les conditions d'existence soit une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50.375 euros

D’autre part, il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283; Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394; 2e Civ., 7 novembre 2024) que l' allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail dont Mme [Z] est bénéficiaire sur ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent

Les experts ne retiennent pas de préjudice esthétique permanent.

Mme [Z] sollicite la somme de 5000 euros estimant justifié de retenir un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 au vu de la persistance des difficultés de marche, de déplacements effectués à l’aide d’une béquille et de la diminution de son état perceptible par tous.

La MAIF demande que Mme [Z] soit déboutée faisant valoir que les experts, dont le docteur [R], n’ont pas retenu un tel préjudice, que la pathologie intercurrente subie par Mme [Z] peut expliquer les troubles de l’équilibre et l’usage d’une canne béquille.

Comme il a été démontré ci-avant le préjudice esthétique temporaire a perduré jusqu’à la date de consolidation. Il convient également de constater qu’au jour de l’examen, soit le 28 septembre 2022, Mme [Z] déclare que son périmètre de marche est limité à 500 mètres décrivant des douleurs du bassin survenant notamment à la marche ou en position assise prolongée. Les experts relèvent que “la marche s’exécute avec grande difficulté et l’aide d’une canne-béquille toujours par de petits pas”. Ils ne relèvent pas de trouble de stabilité. Ils soulignent que l’ensemble des mobilités de hanches sont très sensibles.

Contrairement à ce que soutient la MAIF, il n’est pas fait mention d’une quelconque interférence avec la pathologie intercurrente de Mme [Z]. De plus, le tribunal n’est pas tenu par les conclusions expertales mais s’appuie sur la description médicale de chacun des préjudices subis par la victime.

Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3.000 euros.

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer ou de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, les experts ne retiennent pas de préjudice d’agrément.

Mme [Z] sollicite la somme de 5.000 euros indiquant ne plus pratiquer la marche une à deux fois par semaine ou pour se rendre au marché le dimanche, ne plus se rendre à la piscine avec son fils et ne plus faire de sorties extérieures. Elle produit à l’appui de sa demande des attestations d’amies ou de membres de sa famille.

C’est à juste titre que la MAIF fait valoir d’une part que Mme [Z] n’a jamais fait état de ces éléments dans le cadre des deux examens réalisés en août 2021 et septembre 2022 et qu’elle ne verse aucun justificatif s’agissant de l’activité de piscine à laquelle, selon ses déclarations, elle se rendait deux à trois fois par mois.

S’agissant de son déplacement à pied au marché le dimanche, il s’agit d’un trouble dans les conditions d’existence déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

Enfin, concernant l’activité de marche pratiquée deux fois par semaine, il est justifié par la production d’attestations que Mme [Z] s’adonnait à ce loisir avant l’accident et qu’elle ne peut plus, du fait des difficultés rencontrées dans l’exercice de la marche, pratiquer.

Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément à la somme de 800 euros.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Les experts retiennent un préjudice sexuel caractérisé par une gêne positionnelle et douloureuse.

Mme [Z] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 10.000 euros tenant compte des conclusions expertales mais également des séquelles psychiques altérant une vie sexuelle épanouie et entravant ses perspectives d’avoir un autre enfant.

La MAIF propose d’indemniser ce poste à hauteur de 5.000 euros en l’absence d’atteinte aux organes sexuels.

Au regard de la description du préjudice subi par Mme [Z], âgée de 44 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 5.000 euros.

Sur le préjudice permanent exceptionnel

La Cour de cassation définit le préjudice permanent exceptionnel comme « un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats» (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386)

Mme [Z] sollicite la somme de 10.000 euros arguant du fait qu’en raison de son impotence fonctionnelle, elle n’est plus en capacité physique de réaliser les prières rituelles de l’islam.

La MAIF demande le rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice soulignant d’une part que cela n’a jamais été évoqué par Mme [Z] lors des examens en présence de son médecin conseil et d’autre part que la religion musulmane accepte que les rituels se fassent en position assise lorsque la personne est atteinte d’un handicap ou est souffrante.

En l’état, les experts ne retiennent pas de préjudice permanent exceptionnel, aucune doléance n’ayant été par ailleurs exprimée par Mme [Z] lors des deux examens pratiqués.

Mme [Z] n'établit pas subir un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. De plus, la simplification admise du rite permet à la victime frappée de handicap de continuer à pratiquer sa religion. Par conséquent, sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel est rejetée.

II - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient d’allouer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [Z] épouse [P] des suites de l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2021 est intégral

Condamne la MAIF à verser à Mme [K] [Z] épouse [P], provisions déjà versées non déduites et après déduction de la rente AT versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident dont elle a été victime le 3 janvier 2021 :

- Dépenses de santé actuelles 1.793,45 euros - Frais divers : 7.269,89 euros - Assistance [Localité 7] personne temporaire : 10.924,00 euros - Assistance [Localité 7] personne permanente : 24.071,85 euros - Dépenses de santé futures : 2.796,46 euros - Perte de gains professionnels futurs 32.013,76 euros - Incidence professionnelle 40.000,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire 10.110,00 euros - Souffrances endurées 10.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire 4.000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent 50.375,00 euros - Préjudice esthétique définitif 3.000,00 euros - Préjudice d’agrément 800,00 euros - Préjudice sexuel 5.000,00 euros

Déboute Mme [K] [Z] épouse [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice permanent exceptionnel

Condamne la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] [Z] épouse [P], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la MAIF aux dépens de l’instance,

Rejette toute demande autre plus ample ou contraire;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02408

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Vu les articles 42, 43, 46, 81 et 82 du code de procédure civile, l’accident ayant eu lieu à Auch, et les parties s’accordant sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Auch, il y a lieu de se déclarer incompétent…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.