Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/05861
Formation
Surendettement - PRP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 1] [Localité 1]

--------------

VAL DU LOING HABITAT

C/

Madame [Z] [L] [1]

N° RG 25/05861 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFH

Minute : 26/00635

CADUCITE

DU : 12 Juin 2026

Copie délivrée le :

à : Débiteur(s) Créancier(s) BDF

DÉCISION DE CADUCITÉ ---------------------------------------------------------------------

Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 12 juin 2026, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame BARIGANT Victoria,, assistée de Madame BOEUF Béatrice, Greffière

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

VAL DU LOING HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [Z] [L] Chez [D] [W] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante

[1] CHEZ [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier adressé le 3 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision de recevabilité en date du 20 novembre 2025 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [Z] [L], lui ayant été notifié le 28 novembre 2025 ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, l'accusé de réception de la convocation ayant été signé le 17 avril 2026 ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/05861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.